Commercial Surface Tax Surcharge Justified by Retail Sales Area
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought a reduction in the commercial surface tax for 2018 and 2019, arguing its taxable surface area was below the threshold for the 50% surcharge, primarily by excluding areas dedicated to certain prepared foods (butchery, cheese, charcuterie) and fuel servicing, claiming adherence to prior authorizations and administrative doctrine. The court rejected the claim, holding that the burden of proof lay with the taxpayer to demonstrate the alleged excessiveness of the tax based on their own declarations, and determined that the usual transformations inherent in selling cheese, butchery, and charcuterie items still qualified those areas as "retail sales" under the relevant law, which, when combined with the entity's own calculations showing a surface area exceeding 2,500 m², justified the application of the surcharge and warranted the dismissal of the entire request, including associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 720-5 du code de commerce, Article 1er; Commercial Surface Tax Surcharge Justified by Retail Sales Area: The court rejected the claim, holding that the burden of proof lay with the taxpayer to demonstrate the alleged excessiveness of the tax based on their own declarations, and determined that the usual transformations inherent in selling cheese, butchery, and charcuterie items still qualified those areas as "retail sales" under the relevant law, which, when combined with the entity's own calculations showing a surface area exceeding 2,500 m², justified the application of the surcharge and warranted the dismissal of the entire request, including associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the SAS Stepharo's request, forming the main dispositive order.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 2 mai 2023, la SAS Stepharo, représentée par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019 pour 31 405 et 31 607 euros ;
2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 13 janvier 1995 confirmée par les plans réalisés en 2009 que la surface de vente est de 2 518 m2, et la déclaration 6660 du 7 décembre 2017 est inexacte ;
- après exclusion des 151,43 m2 des surfaces non affectées au commerce de détail, boucherie, fromagerie, charcuterie, et boulangerie, et de la surface de ravitaillement pour le carburant, la surface de vente est inférieure à 2 500 m2, ce que confirment le Tribunal administratif de Lyon, et la doctrine BOI-TFP-TSC ;
- le Conseil d'Etat requête 418247 du 24 juillet 2019 a exclu les surfaces inaccessibles au public pour raisons de sécurité.
Par mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'exclusion des produits transformés est fondée, mais le seuil de 2 500 m2 est dépassé selon la déclaration 6660 du 7 décembre 2017, 3 329 m2, et la majoration de 50% s'applique.
Par ordonnance du 9 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Babin, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Stepharo exploite un supermarché situé à Narbonne pour partie affecté au commerce de détail, et pour partie au commerce de produits transformés. Elle demande la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales relative au titre des années 2018 et 2019, et conteste la majoration de 50 % de taxe prévue par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 retenue par le service.
Sur la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales :
2. En vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploiteLa surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente./La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins./La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date.".
Et le dernier alinéa de cet article prévoit : " Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise.
Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts ".
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction. Par suite, la SAS supporte la charge d'une telle preuve, dès lors que la taxe sur les surfaces commerciales dont elle demande la réduction au titre des années 2028 et 2019 a été établie sur la base des déclarations qu'elle a souscrites.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le commerce de détail, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Doivent être regardées comme de telles transformations mineures et manipulations usuelles la simple découpe à la demande du client et le conditionnement du fromage ou de la charcuterie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que les surfaces de vente de fromage, de boucherie et de charcuterie ne soient pas considérées comme des surfaces consacrées au commerce de détail au sens de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995.
5. Si la SAS demande aussi la non prise en compte de la surface de vente qu'elle consacre à la boulangerie, elle ne produit pas d'élément comptable qui permettrait de distinguer les marchandises vendues en l'état de celles qui ne le sont pas. Par suite ce moyen sera écarté.
6. Il résulte des propres calculs de la SAS que sa surface de vente est de 2 518 m2, donc supérieure à 2 500 m2. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 50% prévue par l'article 3 cité au point 2 ne lui était pas applicable.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
7. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".
8. La requérante, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement de taxe, ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article cité au point précédent, les paragraphes 60 et 65 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TF-TSC.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de taxe doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Stepharo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Stepharo, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2024.
Le greffier,
S. Sangaréfb