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2201984 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Claim Against Family Allowance Fund Decision

Numéro de cause 2201984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund upholding the undue payment of an exceptional solidarity aid of 300 euros, asserting the payment was made without his request and was solely the fund's responsibility. However, the court formally acknowledged the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of his entire request on December 4, 2023, leading to the dismissal of the proceedings based on this voluntary relinquishment of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Claim Against Family Allowance Fund Decision: However, the court formally acknowledged the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of his entire request on December 4, 2023, leading to the dismissal of the proceedings based on this voluntary relinquishment of the case.

Mots-clés

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allocation familiale procédure en annulation désistement retrait de l'assistance judiciaire indu suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order, which is to acknowledge the plaintiff's withdrawal from the proceedings.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the reporting president by the President of the Tribunal.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the dispensation of conclusions from the public rapporteur at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes d'Armor a rejeté son recours préalable du 23 décembre 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros ;

Il soutient que :

- il n'a nullement fait de demande d'aide exceptionnelle de fin d'année ;

- la somme litige ne relève pas de sa responsabilité ;

- la CAF est la seule responsable dans ce versement indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un acte enregistré le 4 décembre 2023 M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une lettre enregistrée le 4 décembre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a pris acte du désistement de M. A pour la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 4 décembre 2023 M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.