Homeowners v. Municipality: Annulment of Renovation Prescriptions Based on Flawed Motivation and Misapplication of ABF Advice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHomeowners sought the annulment of municipal decree articles imposing material prescriptions on their declaration for the identical renovation of an existing enclosure wall, arguing the decision was insufficiently motivated, based on an error of law by being bound by the Architecte des Bâtiments de France's (ABF) advice, and that the work did not require a prior declaration. The court found the landowners' claims admissible and ruled that the renovation work, being identical to the pre-existing structure, did not constitute an "edification" subject to prior declaration under urban planning law, rendering the prescriptions inapplicable; furthermore, the decision was insufficiently motivated concerning specific material prohibitions and the mayor wrongly believed himself bound by the ABF's potentially non-mandatory advice, leading to the annulment of the prescriptive articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 111-15 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 421-4 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article R. 425-1 du code de l'urbanisme; Homeowners v. Municipality: Annulment of Renovation Prescriptions Based on Flawed Motivation and Misapplication of ABF Advice: The court found the landowners' claims admissible and ruled that the renovation work, being identical to the pre-existing structure, did not constitute an "edification" subject to prior declaration under urban planning law, rendering the prescriptions inapplicable; furthermore, the decision was insufficiently motivated concerning specific material prohibitions and the mayor wrongly believed himself bound by the ABF's potentially non-mandatory advice, leading to the annulment of the prescriptive articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, resulting from the findings regarding the illegality of the Mayor's prescriptive articles.
This rejects the claim for legal costs requested by the defendant municipality under the specified article.
Cited as a legal text that the Mayor disregarded by applying prescriptions to works that were mere renovations not subject to prior declaration.
Cited as a legal text that the Mayor disregarded by applying prescriptions to works that were mere renovations not subject to prior declaration.
Cited to support the finding that the decision was insufficiently motivated regarding the prohibited materials.
Cited in the reasoning related to the application of ABF advice, which formed the basis for finding an error of law in the Mayor's decision.
Cited in the reasoning that supports the finding that the Mayor wrongly believed he was bound by the ABF's recommendation.
Cited to justify the court's decision to rule on all means capable of justifying the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février, 6 avril 2022 et 1er février 2023, M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2021 par lesquels le maire de la commune du Raincy a opposé à leur déclaration préalable des prescriptions relatives au choix des matériaux utilisés pour la rénovation de leur clôture.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) ;
- la décision méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 20 avril 2022 et 30 janvier 2023, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à l'absence de moyens soulevés et à l'absence de conclusions précises et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles R 421-12 d) du code de l'urbanisme et 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, les travaux litigieux n'étant pas soumis à déclaration préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
- et les observations de Me Trub, représentant la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison avec jardin au 7, allée Maurice, sur le territoire de la commune du Raincy. Le 5 novembre 2021, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux portant notamment sur la réfection du mur d'enceinte de leur jardin. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable mais a émis des prescriptions sur les matériaux à utiliser pour le mur bahut et la clôture métallique composant ce mur d'enceinte. Par la présente requête, les époux C demandent au tribunal d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté prescrivant les mesures susmentionnées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de la requête introductive d'instance que les époux C ont fait valoir que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé et qu'ils étaient en droit de reconstruire à l'identique leur clôture. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen.
4. En second lieu, dans cette requête, les époux C, qui indiquent ne pas souhaiter se conformer aux prescriptions exigées par le maire, peuvent être regardés comme sollicitant l'annulation de ces prescriptions. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune du Raincy devront être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable ". Aux termes de l'article 2 du plan local d'urbanisme de la commune : " Rappels : Conformément à la délibération du conseil municipal du 5 septembre 2007, l'édification des clôtures est soumise à déclaration () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet des époux C consiste en la rénovation à l'identique de leur clôture, composée d'un mur bahut en pierres meulières surmonté d'une clôture métallique, en dégrossissant la surcouche de ciment, en refaisant les joints et le chapeau en béton du muret dans des tons pierre, ainsi qu'en décapant et repeignant à l'identique les grilles. Si l'architecte des bâtiments de France a donné, à titre indicatif, des orientations concernant les matériaux à privilégier, il n'a pas opposé aux intéressés l'ampleur des travaux projetés. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, les travaux projetés par les époux C n'ont pas pour objet l'édification d'une clôture, mais seulement la rénovation, à l'identique, d'une clôture préexistante, sans modification substantielle. Par suite, les travaux litigieux n'étant pas soumis à déclaration préalable, le maire du Raincy a méconnu le champ d'application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme et de l'article 2 du plan local d'urbanisme en adoptant les prescriptions litigieuses.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée./ Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6./ Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".
8. Si la décision attaquée vise, outre les textes du code de l'urbanisme relatif à la déclaration préalable, le plan local d'urbanisme, elle ne précise toutefois pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde pour relever que sont interdits les écrans de tôle, treillage, canisses et festonnage sur les clôtures, portails et portillons. Par suite, la commune du Raincy a insuffisamment motivé la prescription relative à la réalisation d'une clôture métallique.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. "
10. M. et Mme C soutiennent que le maire s'est estimé à tort lié par les préconisations formulées par l'ABF. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 9 décembre 2021, l'ABF a indiqué à la commune que son accord n'était pas obligatoire dès lors que l'immeuble n'était pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique. Par ailleurs, si la commune soutient que le bâtiment devait également faire l'objet d'un avis eu égard à sa situation dans un périmètre de 500 mètres autour d'un monument historique, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il s'ensuit qu'en indiquant que " le pétitionnaire devra impérativement réaliser les travaux conformément aux prescriptions émises par la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile de France / Service métropolitain de l'Architecture et du patrimoine - pôle 93 ", le maire s'est cru à tort lié par l'avis susmentionné. Par suite, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit.
11. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée.
12. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux C et tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2021 précité.
Sur les frais de justice :
13. Les conclusions présentées par la commune du Raincy contre les époux C, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de la commune du Raincy du 22 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au maire de la commune du Raincy.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
I. Jasmin-SverdlinLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 211420