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2201981 Généré par l'IA

Claimant's Suit Against Postal Service for Damages Barred by Failure to File Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2201981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the postal service for alleged financial prejudice of €13,334 and moral prejudice of €5,000, arguing that a prior status mutation was conducted irregularly, costing him the chance to be promoted to higher grades. The court dismissed the claim for damages as inadmissible because the claimant failed to submit a prior administrative claim specifically seeking compensation for those alleged financial and moral prejudices, as required by the Code of Administrative Justice when seeking payment of a sum of money. Consequently, the court rejected the entire request and ordered the claimant to pay the postal service €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant's Suit Against Postal Service for Damages Barred by Failure to File Prior Administrative Claim: The court dismissed the claim for damages as inadmissible because the claimant failed to submit a prior administrative claim specifically seeking compensation for those alleged financial and moral prejudices, as required by the Code of Administrative Justice when seeking payment of a sum of money. Consequently, the court rejected the entire request and ordered the claimant to pay the postal service €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts service postal rémunération de prestations commandement de payer notification postale irrégulière droit de timbre impayé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative decision rejecting the main claim, but it does not explicitly cite a legal provision justifying the rejection (which was based on inadmissibility in the considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the applicant to pay the costs incurred by the defendant (La Poste).

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Although this article was used to establish the inadmissibility of the claim in the reasoning (point 3), it is not explicitly cited in the dispositive (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars, 2 mai 2022 et 2 novembre 2023, M. C A, demande au tribunal :

1°) de condamner La Poste à lui verser, la somme de 13 334 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mutation d'un contrôleur n'est statutairement pas possible sur une fonction de " facteur de secteur " ; la direction départementale de l'Aveyron a commis une irrégularité statutaire en ne réunissant pas la commission administrative paritaire locale qui était compétente pour l'intégrer au grade équivalent de " conducteur de travaux direction acheminement " ; il aurait ainsi pu postuler avec succès aux listes d'aptitude des années 2009 et 2010 de conducteur en chef, et être promu par tableau d'avancement au grade de conducteur de travaux de 1ère classe avant sa retraite ;

- le préjudice financier du fait de la perte de chance d'accéder à un grade supérieur s'élève à la somme de 13 334 euros ;

- le préjudice moral lié à son absence de promotion et d'évolution de carrière sur une période de dix ans s'élève à la somme de 5 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre et 5 décembre 2023, la Poste, représentée par Me Bellanger conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée, et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à supposer que M. A ait entendu contester la décision implicite de rejet " de sa demande de commission administrative partitaire ", de telles conclusions sont irrecevables aux motifs que, le requérant n'a pas formulé de conclusions à fin d'annulation, qu'aucun moyen n'est soulevé, et que la demande de commission administrative paritaire n'est pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que les commissions administratives paritaires ne rendent que des avis consultatifs ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soddu ;

- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A été recruté par concours externe par l'administration des postes et télécommunications au grade d'agent d'exploitation du service général et a été promu au grade de contrôleur. Il a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification ", et a opté en faveur de la conservation de son grade. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner La Poste à lui verser, la somme de 13 334 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral dont il demande la réparation. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une indemnité en réparation de ses préjudices d'un montant global de 18 334 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A, au demeurant non justifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à La Poste une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Mérard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.

La rapporteure,

N. SODDU

La présidente,

S. CAROTENUTO La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,