Legislator Jurisprudence & Législation
2201981 Généré par l'IA

Agent v. Ministry of Interior (Seniority Advantage for Public Security Service)

Numéro de cause 2201981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent sought the annulment of a ministerial decision from December 17, 2021, which denied him a specific seniority advantage based on his continuous assignments in the public security districts of Compiègne and Lille since October 1, 2018. The court ruled in favor of the agent, reasoning that he demonstrated over three years of continuous service within designated difficult urban areas, as specified by the relevant decree and confirmed by an official list, which entitled him to the seniority advantage for advancement purposes, irrespective of the specific tasks performed. Consequently, the portion of the 2021 decision refusing this advantage was annulled.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, Article 11 de la loi du 26 juillet 1991, Article 1er du décret du 21 mars 1995; Agent v. Ministry of Interior (Seniority Advantage for Public Security Service): The court ruled in favor of the agent, reasoning that he demonstrated over three years of continuous service within designated difficult urban areas, as specified by the relevant decree and confirmed by an official list, which entitled him to the seniority advantage for advancement purposes, irrespective of the specific tasks performed. Consequently, the portion of the 2021 decision refusing this advantage was annulled.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service mandataire fonctionnaire public cession de créance aux fins de sûreté ministre de l'intérieur violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article grants the annulment of the administrative decision regarding the refusal to grant the specific seniority advantage.
Article 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995
This article defined the conditions (three years of continuous service in designated areas) that justified the annulment.
Article 11 de la loi du 26 juillet 1991
This article establishes the right to a specific seniority advantage for officers assigned to difficult areas, which is the legal basis for the dispute.
Article 1er du décret du 21 mars 1995
This article defines the designated urban areas that qualify for the specific seniority advantage.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants the annulment of the administrative decision regarding the refusal to grant the specific seniority advantage.

Article 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995

This article defined the conditions (three years of continuous service in designated areas) that justified the annulment.

Article 11 de la loi du 26 juillet 1991

This article establishes the right to a specific seniority advantage for officers assigned to difficult areas, which is the legal basis for the dispute.

Article 1er du décret du 21 mars 1995

This article defines the designated urban areas that qualify for the specific seniority advantage.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison de ses affectations successives et continues dans les circonscriptions de sécurité publique de Compiègne et de Lille depuis le 1er octobre 2018.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 dès lors qu'il justifie d'une durée cumulée de plus de trois ans de services continus accomplis dans les circonscriptions de sécurité publique de Compiègne et de Lille éligibles à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, recruté en tant qu'agent spécialisé de police technique et scientifique à la suite de sa réussite au concours interne déconcentré organisé au titre de l'année 2018, a été affecté à compter du 1er octobre 2018 au service local de police technique (SLPT) de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Compiègne (Somme) puis à compter du 1er juin 2021 et à la suite de sa mutation, au même service de la CSP de Lille agglomération. A la suite de sa réussite au concours interne de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale spécialité identité judiciaire organisé au titre de l'année 2021, le ministre de l'intérieur, par un arrêté du 17 décembre 2021 notifié le 12 avril 2022, l'a détaché en tant que stagiaire dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police technique et scientifique de la police nationale à compter du 27 décembre 2021, l'a affecté à la CSP d'Orléans et procédé à son reclassement au 1er échelon du grade de technicien principal avec une ancienneté conservée dans l'échelon d'un an, huit mois et vingt-six jours. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 en tant qu'il omet de tenir compte de son droit à une bonification d'ancienneté et lui refuse l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; ()" et aux termes de l'article 2 du même décret dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte (), pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000 () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile, sans distinction selon la nature des tâches confiées aux policiers affectés dans une telle zone.

3. En l'espèce, d'une part M. B justifie par la production des arrêtés en date du 24 août 2018 et 2 février 2021 avoir tour à tour été affecté à la CSP de Compiègne puis à celle de Lille agglomération au titre de la période du 1er octobre 2013 au 26 décembre 2021, date à laquelle il a été détaché dans le corps des techniciens de police scientifique, autrement dit une période strictement supérieure à 3 années. D'autre part, l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 publié le 16 décembre 2015 mentionne les CSP de Compiègne et de Lille agglomération au titre de celles ouvrant droit au bénéfice de l'ASA. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à M. B dès lors qu'il justifiait, depuis le 1er octobre 2018, d'une durée de trois ans de services continus dans des quartiers urbains visés à l'article 2 du décret du 21 mars 1995.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 en tant qu'il porte refus d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté doivent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2021 est annulé en tant qu'il porte refus d'attribution à M. B de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Laura Keiflin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

Laura C

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,

Sarah LEROY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.