Asylum Seeker Deportation Order Upheld Against ECHR Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Ivorian national, whose asylum claim was rejected on the merits, challenged an administrative order compelling him to leave the territory within thirty days, banning his return for one year, and fixing the destination country, arguing procedural incompetence, insufficient motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the Article 3 claim was inoperative or unsubstantiated given the prior asylum rejection, and the asserted link to a French national was too recent and insufficiently intense to warrant protection under Article 8, leading to the dismissal of the annulment requests and related financial claims, while provisionally granting the applicant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Asylum Seeker Deportation Order Upheld Against ECHR Challenges: The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the Article 3 claim was inoperative or unsubstantiated given the prior asylum rejection, and the asserted link to a French national was too recent and insufficiently intense to warrant protection under Article 8, leading to the dismissal of the annulment requests and related financial claims, while provisionally granting the applicant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of M. E to legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.
The court rejects the remainder of the application's conclusions, which includes the annulment request.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the appeal concerning the entry ban.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 16 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er aout 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le pays de renvoi :
- la décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés s'agissant de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés s'agissant de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Hassoumi substituzant Me Tsaranazy, représentant M. E.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, de nationalité ivoirienne, entré en France en 2019 a vu sa demande d'asile rejetée au fond par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2022. M. E n'a pas demandé de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par l'arrêté contesté du 1er aout du 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. E ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susvisée, qui mentionne ses motifs de fait et de droit manquant en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre une obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination.
7. En dernier lieu, si M. E soutient que la décision méconnait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les relations dont il se prévaut avec une française sont récentes et leur intensité ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Si M. E soutient qu'il serait exposé, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à des traitements inhumains et dégradants, il n'assortit ce moyen, alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté au fond sa requête, d'aucune pièce susceptible de l'étayer. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur l'interdiction de retour d'une durée d'un an :
9. Aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. E n'établit pas que la décision susvisée serait illégale par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey