Legislator Jurisprudence & Législation
2201979 Généré par l'IA

Confirmation of Prior Refusal Renders Subsequent Denial Inadmissible for Appeal

Numéro de cause 2201979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal refusal dated February 1, 2022, concerning a building permit application for a dwelling, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on an erroneous classification of the land by the communal map. The court dismissed the petition as inadmissible because the February 2022 decision was deemed purely confirmative of an earlier, unappealed refusal from July 2021 regarding an identical project, meaning the deadline to appeal the initial decision had already expired, and thus the subsequent administrative act could not restart the appeal period; consequently, the court rejected the annulment request and ordered the petitioner to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Confirmation of Prior Refusal Renders Subsequent Denial Inadmissible for Appeal: The court dismissed the petition as inadmissible because the February 2022 decision was deemed purely confirmative of an earlier, unappealed refusal from July 2021 regarding an identical project, meaning the deadline to appeal the initial decision had already expired, and thus the subsequent administrative act could not restart the appeal period; consequently, the court rejected the annulment request and ordered the petitioner to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the decision, which is inadmissibility).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the applicant to pay costs to the defendant commune.

Article 2

This article specifies the amount of the cost award made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Py, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Crêts-en-Belledonne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crêts-en-Belledonne le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'explique pas en quoi le projet ne respecte pas le principe d'urbanisation en continuité ;

- la carte communale du 14 janvier 2008 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle classe la parcelle assiette du projet en zone inconstructible ; elle ne tient pas suffisamment compte du principe d'urbanisation en continuité des groupes de constructions traditionnelles ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article

L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 16 février 2024, la commune de Crêts-en-Belledonne, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision est purement confirmative d'un refus opposé sur le même projet par un arrêté du 15 juillet 2021 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barriol,

- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nallet-Rosado, représentant le requérant, et de Me Sommagio, représentant la commune de Crêts-en-Belledonne.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 décembre 2021, M. B A a déposé un dossier de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 138 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section A n° 1225 au lieu-dit le Pitrolas sur la commune de Crêts-en-Belledonne. Par un arrêté du 1er février 2022, l'adjoint délégué à l'urbanisme a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crêts-en-Belledonne :

2. Lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.

3. La demande de permis de construire déposée le 22 décembre 2021 porte sur un projet identique à celui déposé par M. A présenté le 17 mai 2021 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus le 15 juillet suivant. En particulier, les seules circonstances que le dossier de demande de permis de construire avait été complété par l'attestation thermique RT 2012 et un plan de masse complet et que le projet comportait dorénavant une installation d'assainissement non collectif ne sont pas de nature à faire regarder le projet comme différent de celui présenté le 17 mai 2021. Il n'est pas contesté que M. A n'a pas formé de recours contre la décision de refus du 15 juillet 2021, qui lui avait été régulièrement notifiée le 17 juillet suivant et qui est ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision de l'adjoint au maire de Crêts-en-Belledonne du 1er février 2022 rejetant la demande présentée par M. A le 22 décembre 2021 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 15 juillet 2021. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la commune de Crêts-en-Belledonne est fondée à soutenir que la requête enregistrée le 31 mars 2022 présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 est tardive et donc irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crêts-en-Belledonne, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant.

7. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Crêts-en-Belledonne et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Crêts-en-Belledonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Crêts-en-Belledonne.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Galtier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

E. Barriol

La première conseillère faisant fonction de présidente,

E. Beytout

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.