Legislator Jurisprudence & Législation
2201978 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Family Reunification Resources)

Numéro de cause 2201978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision rejecting his request for family reunification with his spouse, arguing that his salary had increased sufficiently to meet the legal resource requirements based on a letter from his employer dated prior to the rejection. The court upheld the rejection, reasoning that the single employer letter was insufficient evidence to establish the reality of the claimed salary increase and thus the required stable and sufficient resources, especially since the applicant failed to provide further supporting documentation, including after a request for supplementary evidence, meaning the administrative authority did not err in its assessment based on the evidence provided.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. Administration (Family Reunification Resources): The court upheld the rejection, reasoning that the single employer letter was insufficient evidence to establish the reality of the claimed salary increase and thus the required stable and sufficient resources, especially since the applicant failed to provide further supporting documentation, including after a request for supplementary evidence, meaning the administrative authority did not err in its assessment based on the evidence provided.

Mots-clés

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regroupement familial preuves complémentaires recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative demande de réexamen administratif appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to establish the legal basis for the claim rejection (failure to meet resource conditions), it was not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, son salaire ayant été augmenté de 120 % du salaire minimum de croissance depuis le 1er octobre 2021.

La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 28 février 2022, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 4 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Par ailleurs, le montant du salaire minimum de croissance a été porté à 1 603,12 euros bruts mensuels pour l'année 2022 par le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le défaut de ressources stables et suffisantes dont dispose le requérant pour subvenir aux besoins de son épouse. Si M. B fait valoir l'augmentation de son salaire à un niveau correspondant à 120 % du salaire minimum de croissance à compter du 1er octobre 2021, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courrier du 30 septembre 2021 rédigé par son employeur, lequel est, à lui seul, insuffisant, pour établir la réalité d'une telle augmentation salariale et, par suite, la conformité de ce niveau de ressources aux exigences des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 434-4. En outre, en dépit du supplément d'instruction diligenté par le greffe du tribunal administratif de Melun le 25 novembre 2022 auprès de l'intéressé, M. B n'a pas davantage fourni d'élément au soutien de ses allégations, en particulier sur sa situation professionnelle et financière. Dans ces conditions, eu égard aux seuls éléments produits, en prenant la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une appréciation erronée sur la situation de M. B au regarde de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Leconte, conseillère,

Mme Delon, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

E. DELON

La présidente,

M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,