Legislator Jurisprudence & Législation
2201977 Généré par l'IA

Refusal of Residency and Deportation Order Upheld Despite Birth of Third Child in France

Numéro de cause 2201977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum request was rejected, challenged an administrative order refusing residency, ordering departure from French territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the prefect failed to adequately consider her personal situation, particularly the existence of a third child born in France, thereby violating the best interests of the child principle and constituting a manifest error in assessing the impact on her family life. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to prove she had informed the administration of the new child's birth, that there was no evidence preventing the children from accompanying their parents abroad where their schooling could continue normally, and that the applicant did not demonstrate an inability to re-establish private and family life in her country of origin, thus concluding the prefect's decision was not vitiated by a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency and Deportation Order Upheld Despite Birth of Third Child in France: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to prove she had informed the administration of the new child's birth, that there was no evidence preventing the children from accompanying their parents abroad where their schooling could continue normally, and that the applicant did not demonstrate an inability to re-establish private and family life in her country of origin, thus concluding the prefect's decision was not vitiated by a manifest error of assessment.

Mots-clés

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renvoi de la famille pays tiers ressortissants étrangers interdiction d'entrée décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning as a legal standard considered, although the rejection of the related claim is based on a factual assessment rather than an explicit citation in the final operative paragraph regarding the rejection of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 6) for the rejection of the request concerning costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 6) for the rejection of the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'existence de son troisième enfant né sur le territoire français ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la préfète n'a pas porté une attention primordiale aux intérêts de ses enfants ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que la préfète n'a pas pris en compte la stabilité des conditions d'existence de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 8 janvier 1987, déclare être entrée le 30 septembre 2018 sur le territoire français, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 octobre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Si Mme B soutient que la préfète de la Somme ne mentionne pas l'existence de son troisième enfant né sur le territoire français le 14 mars 2021, la requérante ne démontre pas qu'elle ait avisé l'autorité administrative de cette circonstance. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance s'oppose à ce que les enfants de A B et son époux accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine, où il n'est pas démontré que leur scolarité ne puisse se poursuivre normalement. En outre, en admettant même que la préfète de la Somme ait eu connaissance de la naissance du troisième enfant de la requérante, à l'intérêt duquel l'arrêté attaqué n'a pas plus porté atteinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris une décision différente. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Somme aurait méconnu les stipulations précitées.

5. En dernier lieu, si Mme B se prévaut de la stabilité de ses conditions d'existence, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, alors qu'aucune circonstance ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que les enfants du couple accompagnent leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de reprendre une vie privée et familiale dans son pays d'origine. Enfin, alors même que son époux est employé comme agent de service sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, son activité professionnelle a débuté en février 2020 et demeure récente. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.