Legislator Jurisprudence & Législation
2201976 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Ministry Regarding Supplementary Allowance Reduction

Numéro de cause 2201976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent challenged the reduction of her annual supplementary allowance (CIA) for 2021 to 600 euros, down from 900 euros the previous year, alleging a manifest error of appreciation and unequal treatment, despite the administration asserting the reduction reflected her failure to meet one objective and the non-acquisitive nature of the previous year's amount. The court found that considering her 2020 performance review—which showed attainment of six of seven objectives (the seventh only partially met due to COVID-19 context), high competency ratings, and positive commentary on her sustained quality of work and team cohesion—the decision to rate her manner of service as "to develop or consolidate" and award only 600 euros constituted a manifest error of appreciation, leading the court to annul the 2021 CIA decision and implicit rejections, and ordering the Ministry to re-examine the allowance amount within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 20 de la loi du 13 juillet 1983, Article L. 712-1 du code général de la fonction publique, Article 1er du décret du 20 mai 2014, Article 4 du décret du 20 mai 2014, Article 55 de la loi du 11 janvier 1984; Administrative Agent v. Ministry Regarding Supplementary Allowance Reduction: The court found that considering her 2020 performance review—which showed attainment of six of seven objectives (the seventh only partially met due to COVID-19 context), high competency ratings, and positive commentary on her sustained quality of work and team cohesion—the decision to rate her manner of service as "to develop or consolidate" and award only 600 euros constituted a manifest error of appreciation, leading the court to annul the 2021 CIA decision and implicit rejections, and ordering the Ministry to re-examine the allowance amount within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif heures d'appoint inégalité de traitement montant à libre disposition réduction des prestations complémentaires inexactitude manifeste

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 13 juillet 1983
Cited as part of the legal framework governing the remuneration elements (indemnities) for civil servants, which underlies the assessment of the CIA.
Article L. 712-1 du code général de la fonction publique
Cited as the current provision corresponding to Article 20 of the 1983 law, relating to the right to remuneration including indemnities.
Article 1er du décret du 20 mai 2014
Cited to define the Complementary Annual Indemnity (CIA) related to professional commitment and manner of service.
Article 4 du décret du 20 mai 2014
Cited to define how the CIA is determined based on professional commitment and manner of service.
Article 55 de la loi du 11 janvier 1984
Cited as the basis for professional evaluation through the annual professional interview.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 13 juillet 1983

Cited as part of the legal framework governing the remuneration elements (indemnities) for civil servants, which underlies the assessment of the CIA.

Article L. 712-1 du code général de la fonction publique

Cited as the current provision corresponding to Article 20 of the 1983 law, relating to the right to remuneration including indemnities.

Article 1er du décret du 20 mai 2014

Cited to define the Complementary Annual Indemnity (CIA) related to professional commitment and manner of service.

Article 4 du décret du 20 mai 2014

Cited to define how the CIA is determined based on professional commitment and manner of service.

Article 55 de la loi du 11 janvier 1984

Cited as the basis for professional evaluation through the annual professional interview.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision révélée par son bulletin de salaire du mois de novembre 2021 fixant son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 600 euros, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les autorités administratives compétentes sur ses recours gracieux et hiérarchique respectivement datés des 14 décembre 2021 et 14 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui allouer le même montant de CIA qu'au titre de l'année 2020, soit la somme de 900 euros.

Mme A soutient que :

- le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 de 600 euros est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son entretien professionnel ne révèle aucune baisse de ses compétences professionnelles, qu'elle avait perçu un montant de 900 euros au titre de l'année précédente, que ses objectifs ont été atteints et que sa manière de servir est de qualité ;

- la décision contestée est entachée d'une inégalité de traitement, dès lors que des agents de son équipe ont vu le montant de leur CIA augmenter.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, attachée d'administration de l'État, a occupé, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021, les fonctions d'adjointe au chef du bureau du budget de soutien au sein de la direction des affaires financières du ministère de la transition écologique. Par des recours, gracieux et hiérarchique, respectivement datés des 14 décembre 2021 et 14 janvier 2022, elle a contesté le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de 600 euros qui lui a été versé au titre de l'année 2021. Le silence gardé sur ses recours a fait naître des décisions implicites de rejet. Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021, ensemble les décisions implicites de rejet opposées à ses recours gracieux et hiérarchique et à ce qu'il soit enjoint à la ministre chargée de la transition écologique de lui verser un montant de 900 euros à ce titre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (). ".

À cet égard, l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État prévoit que : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent (). ".

L'article 4 de ce décret dispose que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ".

L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur, énonce que : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (). ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel (CIA), élément de rémunération variable et personnel versé à titre facultatif, est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent tels qu'appréciés dans le cadre de son entretien professionnel annuel au titre de l'année concernée.

4. La note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, qui comporte des dispositions impératives à caractère général, publiée au Bulletin officiel des ministères du 12 août 2021, prévoit que le montant du complément indemnitaire annuel servi à un attaché d'administration de l'État est compris entre 0 et 480 euros lorsque la manière de servir est " insuffisante ", entre 481 et 960 euros lorsqu'elle est " à développer ou à consolider ", entre 961 et 1 200 euros lorsqu'elle est " satisfaisante ", entre 1 201 et 1 800 euros lorsqu'elle est " très satisfaisante ", puis qu'il est supérieur à 1 800 euros lorsqu'elle est " excellente ". Cette note de gestion précise que la manière de servir, appréciée en fonction du compte rendu d'entretien professionnel de l'année n portant sur l'évaluation de l'année n-1, est regardée comme " insuffisante " lorsque l'agent fait preuve d'une défaillance caractérisée en matière d'engagement et d'implication professionnelle dans les missions qui lui sont dévolues, comme " à développer ou à consolider " lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important, comme " satisfaisante " lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l'agent fait preuve d'autonomie dans la prise en charge de situations courantes, comme " très satisfaisante " lorsque les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes et comme " excellente " lorsque l'agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d'une implication au-delà des attentes.

5. Pour fixer le montant du CIA de Mme A au titre de l'année 2021 à la somme de 600 euros, correspondant à une manière de servir comme étant " à développer ou à consolider ", le ministre fait valoir que l'intéressée n'a pas rempli un objectif au titre de l'année en litige et qu'elle n'avait aucun droit acquis au maintien du montant de 900 euros qui lui avait été versé l'année précédente.

6. Toutefois, si la requérante n'avait aucun droit au maintien du montant du CIA versé au titre de l'année précédente, il ressort de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020, que celle-ci a atteint six des sept objectifs qui lui étaient assignés et que le seul objectif " non atteint ", intitulé " améliorer la connaissance des sous-jacents du programme ", n'a été atteint que " partiellement " pour des motifs extérieurs à sa manière de servir, liés à la pandémie de Covid-19. Il ressort également de ce compte rendu d'entretien professionnel que Mme A est évaluée comme " experte " sur cinq des sept rubriques de compétence professionnelle et en " maitrise " pour deux rubriques. En ce qui concerne ses compétences managériales en tant qu'adjointe au chef de bureau, la requérante est évaluée en " maitrise " pour quatre des cinq rubriques et en " expertise " pour une rubrique. Enfin, l'évaluateur précise dans son appréciation littérale que, dans le contexte difficile résultant de la pandémie de Covid-19, " B A a réussi à maintenir une bonne cohésion au sein de son équipe et à produire un travail de qualité tout au long de l'année. () la connaissance du périmètre du programme 217 HT2 évolue, (). Cette situation a donné l'occasion à B A de collaborer avec les services du secrétariat général et de la direction du budget afin de trouver le juste équilibre entre les besoins exprimés et les marges de manœuvre du programme 217. (.) Madame A est un collaborateur fidèle qui s'attache à toujours épauler son chef de bureau. () ". Dans ces conditions, la décision fixant le montant de son CIA à 600 euros doit être regardée, compte tenu de l'engagement professionnel et de la manière de servir de Mme A tels qu'ils ressortent du compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 et du contexte sanitaire qui explique qu'elle n'ait que partiellement atteint l'un des objectifs qui lui étaient assignés, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attribuant à Mme A un montant de 600 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2021 et les décisions implicites de rejet opposées à ses recours gracieux et hiérarchique respectivement datés des 14 décembre 2021 et 14 janvier 2022 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche procède au réexamen du montant du CIA attribué à Mme A au titre de l'année 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.

D É C I D E :

Article 1er : La décision attribuant à Mme A un montant de 600 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2021 et les décisions implicites de rejet opposées à ses recours gracieux et hiérarchique respectivement datés des 14 décembre 2021 et 14 janvier 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

M. Prost, premier conseiller,

M. Robert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

F.-X. Prost

La présidente,

signé

C. GrenierLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201976