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2201971 Généré par l'IA

Hospital Employee v. Hospital Group (Faulty Dismissal Procedure)

Numéro de cause 2201971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former hospital employee sued the employing hospital group, seeking €10,000 in moral damages for alleged faulty management of her employment status, specifically citing the failure to hold a prior interview before her dismissal for definitive physical unfitness and a delay in pronouncing that dismissal after a medical declaration of unfitness in July 2019. The court rejected the claim for damages because, although a mandatory prior interview was not established to have occurred, the group would have reached the same dismissal decision given the definitive unfitness; furthermore, the evidence showed the dismissal was effective as of July 1, 2019, meaning there was no culpable delay in effecting the termination following the medical finding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employee v. Hospital Group (Faulty Dismissal Procedure): The court rejected the claim for damages because, although a mandatory prior interview was not established to have occurred, the group would have reached the same dismissal decision given the definitive unfitness; furthermore, the evidence showed the dismissal was effective as of July 1, 2019, meaning there was no culpable delay in effecting the termination following the medical finding.

Mots-clés

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cessation d'emploi responsabilité hospitalière inaptitude médicale moyens de preuve médicaux indemnité pour tort moral accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees was cited in the operative part when rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A, représentée

par Me Billion, demande au tribunal :

1°) de condamner le groupement hospitalier Aube-Marne à lui verser la somme

de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait

des irrégularités fautives commises dans la gestion de sa situation statutaire et du retard fautif à prononcer son licenciement pour inaptitude physique définitive ;

2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Aube-Marne la somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991 ;

- alors que son inaptitude était acquise depuis le mois de juillet 2019, le groupement hospitalier Aube-Marne a attendu le mois de janvier 2020 pour la licencier, licenciement matérialisé par le bulletin de paie de ce mois, qui mentionne le versement d'une indemnité

de licenciement ;

- ces manquements sont fautifs et devront donner lieu à la condamnation du groupement hospitalier Aube-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Le groupement hospitalier Aube-Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par le groupement hospitalier Aube-Marne (GHAM), en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 19 décembre 2007, avec effet au 1er janvier 2008, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié sur le fondement des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur. Par un avis du 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré son inaptitude définitive à tout emploi, qui a entraîné son licenciement. Mme A demande au tribunal de condamner le GHAM à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des irrégularités fautives commises dans la gestion de sa situation statutaire et du retard fautif à prononcer son licenciement pour inaptitude physique définitive.

2. D'une part, aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 dans sa version alors en vigueur : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet

de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre

de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement

et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite

de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ".

3. S'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été convoquée et aurait bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude définitive conformément aux dispositions précitées, il résulte cependant de l'instruction que le GHAM aurait pris, en conduisant une procédure régulière, la même décision, compte tenu de l'inaptitude définitive

de l'intéressée à toute fonction.

4. D'autre part, Mme A soutient que le GHAM a commis une faute en tardant

à la licencier en janvier 2020, décision révélée par son bulletin de salaire de ce mois, alors qu'elle a été déclarée inapte définitivement le 1er juillet 2019. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2019, corroborées par le contenu du courrier du 29 juin 2022 en réponse à la demande indemnitaire préalable adressée le 11 mai précédent, que le licenciement de l'intéressée a été prononcé à compter

du 1er juillet 2019. Dès lors, il ne peut être reproché au GAHM une carence liée à une durée anormalement longue à la licencier après le constat de l'inaptitude définitive sans reclassement possible.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à engager

la responsabilité pour faute du GHAM. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupement hospitalier Aube-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. H. MALEYRELe greffier,

signé

A. PICOT