Legislator Jurisprudence & Législation
2201970 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Foreign National (Residence Permit Procedural Defect)

Numéro de cause 2201970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the administrative authority's implicit refusal to grant a resident permit to a foreign national, ruling that the refusal was vitiated by a procedural defect because the authority failed to consult the required residence permit commission, as mandated by law for applicants demonstrating habitual residence in the territory for over ten years, which the claimant successfully evidenced; consequently, the court ordered the authority to re-examine the situation within three months, which necessarily includes consulting the commission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Authority v. Foreign National (Residence Permit Procedural Defect): Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative vice de procédure droit étranger droit de cité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for annulling the administrative decision due to a procedural vice (failure to consult the residence permit commission).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C B, representé par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'un défaut de motivation ;

- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- les observations de M. B, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, de nationalité mauricienne, né le 2 septembre 1977, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 24 septembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en août 2009 à l'âge de 32 ans. Il fait valoir qu'il a vécu consécutivement aux côtés de ses sœurs, ressortissantes françaises, et que son père est aujourd'hui décédé. Par ailleurs, l'intéressé justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit depuis l'année 2009, précédant de plus de 13 ans l'intervention de la décision litigieuse, notamment ordonnances médicales, factures et attestations, de sa présence habituelle depuis, à tout le moins, plus de dix ans à la date de sa demande. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est, à tout le moins, entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la situation du requérant, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le président-rapporteur

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseur le plus ancien,

signé

M. HolzerLa greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière