Legislator Jurisprudence & Législation
2201970 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial for Parent of French Child Despite Prior False Identities

Numéro de cause 2201970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit as a parent of a French child, arguing the refusal was unfounded despite prior use of false identities to enter Italy, because the documents provided in France were authentic and corroborated by family testimony. The court reasoned that while the authenticity of foreign civil status documents can be challenged, the administrative authority's doubts were insufficient to dismiss the probative value of the documents presented by the applicant, which demonstrated the identity under which she was seeking residence, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the residence application within one month, with costs awarded to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1 er, Article 2; Annulment of Residence Permit Denial for Parent of French Child Despite Prior False Identities: The court reasoned that while the authenticity of foreign civil status documents can be challenged, the administrative authority's doubts were insufficient to dismiss the probative value of the documents presented by the applicant, which demonstrated the identity under which she was seeking residence, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to re-examine the residence application within one month, with costs awarded to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation civile ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée pièces de légitimation état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the allocation of costs to the State.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ".
article 47 du code civil
811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
Article 1 er
This article directly orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation of Ms. A B.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to Ms. A B under the specified legal provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er

This article directly orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation of Ms. A B.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to Ms. A B under the specified legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2022 et 12 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée en droit ;

- elle justifie de son identité par des documents probants ; si elle a usé d'identités d'emprunts pour entrer en Italie, elle a toujours produit des documents authentiques en France ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2022 et 13 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le décret no 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- et les observations de Me Homehr pour Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 12 juin 1990, a sollicité le 22 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 25 mai 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Selon l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Mme A B, à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son identité contestée par l'autorité préfectorale, a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 20 août 2015 prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa, un acte de naissance légalisé le 19 juin 2017 par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris et un passeport délivré le 29 juin 2017. Pour remettre en cause la force probante de ces documents, la préfète de la Somme a relevé de l'exploitation du fichier Visabio que les autorités consulaires italiennes avaient refusé à deux reprises, les 15 octobre 2013 et 7 mai 2014, un visa à l'intéressée sous deux autres identités différentes alors qu'elle était munie de passeports valables respectivement jusqu'aux 20 août 2017 et 17 octobre 2018. Le préfet de la Somme fait valoir également qu'à l'occasion d'une autre procédure la mère de Mme A B avait produit un acte de naissance de cette dernière certifié conforme le 1er décembre 2004 de sorte que l'authenticité du jugement supplétif d'acte de naissance précité est contestable.

5. Mme A B a reconnu avoir utilisé des identités d'emprunt pour tenter d'entrer sur le territoire italien. Elle soutient que les pièces produites pour entrer en France sont authentiques et probantes. Elle a produit également des attestations de sa mère et de ses quatre frères et sœur pour établir son identité. Elle ajoute que s'il est possible de douter de l'authenticité de l'acte de naissance produit en son temps par sa mère, l'orthographe de son nom étant inexacte, tel n'est pas le cas des pièces produites par elle-même. Il ne ressort pas des pièces produites que les fraudes commises à l'étranger par l'intéressée ont été renouvelées en France pour l'obtention du titre de séjour sollicité. Les doutes émis par l'autorité préfectorale ne sont pas suffisants pour écarter la force probante attachée aux pièces produites corroborées par les attestations des proches de la requérante.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C B, qui démontre la réalité de l'identité sous laquelle elle a demandé le séjour en France, est fondée à demander l'annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 er : La décision de la préfète de la Somme du 25 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de Mme A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201970