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2201970 Généré par l'IA

Sports Club v. Municipality Regarding Facility Access Revocation After Player Aggression

Numéro de cause 2201970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A sports club sought the annulment of a municipal decision that revoked its temporary occupation convention for public sports facilities and barred it from accessing stadiums, following a violent on-field aggression by one of its players. The court rejected the club's claims, finding that the municipality's action was justified by the need to maintain public order, as evidenced by the serious aggression and a history of violent conduct by the club, which constituted an emergency exempting the decision from prior adversarial procedure. Consequently, the court upheld the decision to terminate the convention and deny stadium access, and ordered the club to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du Football Club Tréméloir est rejetée; Sports Club v. Municipality Regarding Facility Access Revocation After Player Aggression: The court rejected the club's claims, finding that the municipality's action was justified by the need to maintain public order, as evidenced by the serious aggression and a history of violent conduct by the club, which constituted an emergency exempting the decision from prior adversarial procedure. Consequently, the court upheld the decision to terminate the convention and deny stadium access, and ordered the club to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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droit du sport retrait de l'annulation antécédents club de football expulsion d'un logement abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du Football Club Tréméloir est rejetée.

This is the main order rejecting the core claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the applicant to pay costs to the defendant.

Article 2 : Le Football Club Tréméloir versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pordic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly applies the cost-shifting provision cited in the previous point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril 2022, 7 et 8 juin 2023, le Football Club Tréméloir, représenté par Me Balloul, demande au tribunal, dans l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Pordic lui a retiré l'accès à ses installations sportives ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pordic de l'autoriser à accéder immédiatement au stade Roger-Duchêne ainsi qu'à ses installations sportives ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pordic la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte au principe d'égal accès aux équipements publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Pordic conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du Football Club Tréméloir une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir que les moyens soulevés par le Football Club Tréméloir ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2201971 du 14 avril 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pottier,

- les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hipeau, substituant Me Balloul, représentant le Football Club Tréméloir et de Me Corillion, représentant la commune de Pordic.

Considérant ce qui suit :

1. Le Football Club Tréméloir, association sportive implantée sur le territoire de la commune de Pordic, a bénéficié d'une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec la commune de Pordic le 6 octobre 2021 et portant sur l'utilisation du stade des Rochettes. Suite à la violente agression d'un joueur d'un club adverse par un joueur du club de Tréméloir pendant un match le 3 avril 2022, le maire de Pordic a invité le président du Football Club Tréméloir à un entretien le 6 avril 2022 puis lui a adressé par lettre du 11 avril 2022 sa décision de remettre en cause la convention d'occupation temporaire du domaine public et d'interdire immédiatement au club l'accès au stade des Rochettes ainsi qu'au stade Roger Duchêne pour le tournoi du 17 avril 2022. Le Football Club Tréméloir demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la portée des conclusions présentées par le Football Club Tréméloir :

2. Le Football Club Tréméloir doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 avril 2022 du maire de Pordic, en ce qu'elle comprend, d'une part, une décision d'interdiction d'accès au stade Roger Duchêne qui porte retrait de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le Football Club Tréméloir s'était vu accorder l'accès à ce stade pour le week-end du 17 avril 2022, et d'autre part, en ce qu'elle comporte une décision de résiliation de la convention d'occupation domaniale relative au stade des Rochettes.

3. Si en principe les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution d'un contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Dès lors, en demandant l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de Pordic a décidé la " remise en cause " de la convention conclue le 6 octobre 2021 mettant à disposition de l'association requérante les équipements du stade des Rochettes pour la pratique du football, l'association requérante doit être regardée comme contestant la validité de la résiliation de la convention, et comme demandant au juge du contrat d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ".

5. Si le Football Club Tréméloir soutient que la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort, toutefois, des termes mêmes de la décision litigieuse que le président du Football Club Tréméloir a été invité à présenter ses observations à l'occasion d'un entretien en mairie auquel il a été convoqué et qui s'est déroulé le 9 avril 2022, soit avant la décision litigieuse. Si le président du Football Club Tréméloir ne s'est pas présenté à cet entretien, le secrétaire du club était présent pour représenter le club et présenter des observations. En outre, et en tout état de cause, dès lors que les violences ayant motivé la décision attaquée sont survenues le 3 avril 2022, et que la décision attaquée a été prise le 11 avril 2022 pour un tournoi qui devait se dérouler le 17 avril 2022, la commune de Pordic se trouvait dans une situation d'urgence visée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté.

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18 ". Il résulte des dispositions précitées qu'une convention d'occupation domaniale peut être dénoncée par le gestionnaire du domaine pour le maintien de l'ordre public.

7. Aux termes de la décision attaquée : " () Attendu que votre manière d'environner la pratique de votre sport ne garantit pas l'intégrité physique et morale des équipes adverses, / Attendu que l'exaspération des clubs composant votre groupe est à son comble et qu'il pourrait être envisageable une action de force pouvant dégénérer en trouble à l'ordre public (). "

8. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est motivée par la nécessité de prévenir un trouble à l'ordre public. Le Football Club Tréméloir ne peut donc soutenir utilement qu'aucun manquement dans l'utilisation du domaine public ne saurait lui être reproché dès lors que la décision n'est pas fondée sur la protection du domaine. Par ailleurs, si l'association requérante soutient qu'elle-même n'est à l'origine d'aucun trouble à l'ordre public et que l'incident qui a déclenché la décision de la commune de Pordic est isolé et concerne un adhérent qu'elle a exclu, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des coupures de presse relatant l'agression du 3 avril 2022, ainsi que de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 30 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2022 retirant son agrément à la requérante, que le préfet a estimé que " les rencontres sportives auxquelles participe le Football Club Tréméloir ont été régulièrement entachées de violences, de menaces et d'intimidations depuis sa première année d'exercice en 2018, ayant conduit plusieurs membres à démissionner et à ce que la mairie de Pordic-Tréméloir ait souhaité à plusieurs reprises interdire l'accès du Football Club Tréméloir à ses infrastructures ", que le Football Club Tréméloir " ne respecte pas l'éthique du sport et qu'il est reproché au club dans son ensemble " des comportements antisportifs, des fautes grossières, des actes de brutalité, des propos ou des gestes blessants ", auxquels s'est ajoutée le 3 avril 2022 l'agression violente d'un joueur adverse par un joueur du Football Club Tréméloir ayant entrainé une ITT de plus de 21 jours et un traumatisme crânien, ainsi que la condamnation de l'auteur de l'agression à 6 mois de prison ferme. Par suite, compte tenu des répercussions médiatiques de cette agression ainsi que, plus généralement, des pratiques du Football Club Tréméloir, le maire de Pordic pouvait, pour préserver l'ordre public, sans entacher sa décision d'une méconnaissance de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ni porter atteinte au principe d'égalité d'accès aux équipements publics, décider la résiliation de la convention d'occupation domaniale du Football Club Tréméloir et lui retirer l'autorisation d'accéder au stade Roger-Duchêne pour le tournoi du 17 avril 2022.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que le Football Club Tréméloir n'est pas fondé à contester la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ni à demander l'annulation de la décision lui retirant l'autorisation d'accéder au stade Roger-Duchêne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Football Club Tréméloir la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pordic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Football Club Tréméloir est rejetée.

Article 2 : Le Football Club Tréméloir versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pordic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Football Club Tréméloir et à la commune de Pordic.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La rapporteure,

signé

F. Pottier

Le président,

signé

O. Gosselin

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201970