Implicit Refusal of Residency Permit Overturned Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit refusal by the prefect to grant a residency permit to an individual who demonstrated habitual residence in France for over ten years, supported by employment records, rental agreements, and administrative documents since 2011. The court reasoned that because the applicant had resided in the territory for more than ten years, the administrative authority was legally obligated under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law to consult the residency permit commission before considering a refusal, a procedural requirement the prefect failed to meet. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within three months, provide a temporary residence permit in the interim, and mandate consultation with the commission if a negative decision is contemplated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.435-1, Article L.432-13; Implicit Refusal of Residency Permit Overturned Due to Procedural Error: The court reasoned that because the applicant had resided in the territory for more than ten years, the administrative authority was legally obligated under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law to consult the residency permit commission before considering a refusal, a procedural requirement the prefect failed to meet. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within three months, provide a temporary residence permit in the interim, and mandate consultation with the commission if a negative decision is contemplated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly cites Article 1st in the dispositive section to annul the implicit refusal to grant residency.
Cited in Article 2 of the dispositive as the provision the Prefect must apply when reconsidering the decision, concerning the requirement to consult the residency permit commission.
Cited in Article 2 of the dispositive as a provision governing the residency permit commission that the Prefect must consult if refusing a permit.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- sa présence ne constitue pas une atteinte à l'ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
/ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant comorien né le 25 mars 1987, est entré en France en septembre 2011 muni d'un visa " étudiant ", et qu'il a obtenu quatre titres de séjour " étudiant " d'octobre 2013 à octobre 2014, d'octobre 2015 à février 2015, de novembre 2015 à novembre 2016 et enfin de novembre 2016 à novembre 2017. Par les pièces versées aux débats, en particulier les nombreux bulletins de salaire, M. B établit résider habituellement en France depuis septembre 2011 et avoir occupé des emplois d'employé d'entretien polyvalent et de plongeur entre juillet 2015 et octobre 2021 et qu'il y a ainsi fixé le centre de ses intérêts professionnels alors même qu'il a été étudiant plusieurs années durant la période. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant fournit, pour chacune des années entre 2012 et 2022, outre les nombreux bulletins de salaire, des quittances de loyer, des documents bancaires et assurantiels, des factures, des documents administratifs notamment des courriers de l'assurance maladie et des impôts et des documents médicaux. Il établit ainsi qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Le préfet des Alpes-Maritimes était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour et a méconnu, en s'en abstenant, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour et, s'il envisage de refuser un titre de séjour à l'intéressé, qu'il saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée aux articles L.435-1 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre au séjour M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour et, s'il envisage de refuser à l'intéressé un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée aux articles L.435-1 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,