Legislator Jurisprudence & Législation
2201968 Généré par l'IA

Moot Application for Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2201968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order from the administrative court's emergency judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to issue a receipt for their application to renew a residence permit, allowing them to work. However, the court noted that after the application was filed, the prefect personally provided the applicant with the requested renewal receipt, valid until a specified date, rendering the applicant's injunction claims moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those conclusions and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Application for Residence Permit Renewal Receipt: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to issue a receipt for their application to renew a residence permit, allowing them to work. However, the court noted that after the application was filed, the prefect personally provided the applicant with the requested renewal receipt, valid until a specified date, rendering the applicant's injunction claims moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those conclusions and to reject the request for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail détermination du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the rejection of claims in point 2 of the request) regarding the costs sought by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the rejection of claims in point 2 of the request) regarding the costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Gard, la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°31-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, la préfète du Gard a remis en personne à la requérante un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, et valable jusqu'au 12 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne à la Préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2201968