Legislator Jurisprudence & Législation
2201968 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Best Interests of Minors

Numéro de cause 2201968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural order requiring them to leave French territory within thirty days, arguing, among other points, that the decision failed to consider the best interests of their two minor children and did not reference the international convention on the rights of the child, despite their asylum application having been rejected while an appeal was pending before the national court. The court granted the annulment, reasoning that the prefect failed to adequately consider the existence and particular situation of the children, including the documented need for psychological follow-up for one child, thus violating the paramount consideration of the child's best interests required by law.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Best Interests of Minors: The court granted the annulment, reasoning that the prefect failed to adequately consider the existence and particular situation of the children, including the documented need for psychological follow-up for one child, thus violating the paramount consideration of the child's best interests required by law.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant asile pour mineurs expulsion préfectorale recours en annulation inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding payment to the lawyer, subordinate to the waiver of the contribution share.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 7 as a basis, alongside Article 37 of the Law of 10 July 1991, for costs related to the litigation when the appealing party benefits from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The provision whose violation formed the main ground for the annulment of the administrative order (cited in point 4 and forming the basis of point 6).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding payment to the lawyer, subordinate to the waiver of the contribution share.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 7 as a basis, alongside Article 37 of the Law of 10 July 1991, for costs related to the litigation when the appealing party benefits from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 21 juin 2022 a été pris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui avait pas été définitivement refusé puisque la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur son recours ;

- son état de santé fait obstacle à une mesure d'éloignement ;

- l'arrêté en litige ne mentionne pas la présence de ses deux enfants et ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la mesure d'éloignement a donc été prise sans que ne soit pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante albanaise, est entrée en France en novembre 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 21 juin 2022 dont Mme D demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme D, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressée. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. En l'espèce, l'arrêté en litige ne vise pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mentionne que Mme D est entrée seule en France en novembre 2021 et ne fait pas état de la présence auprès d'elle de ses deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2016. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressée en novembre 2021 mentionne la présence de ces enfants et, d'autre part, que l'état de santé du fils de A D nécessite un suivi psychologique régulier, Mme D est fondée à soutenir que le préfet n'a pas tenu compte de l'existence de ses enfants pour apprécier l'opportunité et le bien-fondé de sa décision et qu'il n'a, ainsi, pas procédé à l'examen particulier de la situation notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme D bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'ordonner la communication de son dossier.

Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme D à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé est annulé.

Article 3 : Sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. C

La greffière,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.