Legislator Jurisprudence & Législation
2201968 Généré par l'IA

Municipality's Request for Expulsion Rendered Moot by Occupants' Departure

Numéro de cause 2201968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to immediately expel individuals occupying its stadium without legal right, citing illegal utility hookups, threats to public order and sanitation, disruption of public service by preventing sports activities, and property damage. However, the court determined that since the occupants had vacated the stadium subsequent to the filing of the request, the municipality's claims for expulsion had become moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Request for Expulsion Rendered Moot by Occupants' Departure: 521-3 of the Administrative Justice Code, to immediately expel individuals occupying its stadium without legal right, citing illegal utility hookups, threats to public order and sanitation, disruption of public service by preventing sports activities, and property damage. However, the court determined that since the occupants had vacated the stadium subsequent to the filing of the request, the municipality's claims for expulsion had become moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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sortie illégale droit d'enlèvement menace pour l'ordre public ordre d'évacuation motif d'expulsion absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the occupation has ceased.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request as the basis for ordering the immediate expulsion, although the final order did not rule on the merits based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, la commune de l'Houmeau demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A et tous les occupants installés sans droit ni titre sur le stade Pierre Brousteau situé rue de la Fontaine sur le territoire de la commune de l'Houmeau ;

2°) d'autoriser la commune de l'Houmeau, au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à l'expulsion des occupants des terrains mentionnés plus haut.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation litigieuse s'effectue sans droit ni titre ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence dès lors que, d'une part, des branchements électriques et en eaux illégaux sont établis sur le terrain, d'autre part, qu'elle porte atteinte à l'ordre public, notamment aux exigences de salubrité, et au principe de continuité du service public en ce qu'elle empêche la pratique des activités sportives et l'organisation de manifestations sportives et, enfin, qu'il y a eu plusieurs dégradations sur le stade et ses équipements ;

- la mesure sollicitée est utile.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt de la présente requête, les occupants sans droit ni titre du stade Pierre Brousteau situé rue de la Fontaine sur le territoire de la commune de l'Houmeau ont quitté les lieux. Ainsi, les conclusions aux fins de procéder à leur expulsion présentées par la commune de l'Houmeau sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de l'Houmeau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Houmeau et à M. A.

Fait à Poitiers, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. B

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD