Legislator Jurisprudence & Législation
2201967 Généré par l'IA

EHPAD Request for Expertise on Building Conformity Rejected

Numéro de cause 2201967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An EHPAD sought the designation of an expert, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to assess the conformity of its recently constructed buildings, particularly the exteriors, accessibility, and circulation paths for persons with reduced mobility, with technical specifications outlined in its administrative emphyteutic lease agreement. The court rejected the request because the petitioner already possessed an expert report from a technical control firm detailing the alleged non-conformities, and critically, the request required the expert to rule on whether technical prescriptions were respected, which improperly sought a determination of law rather than fact, thus failing to establish the necessary utility for ordering a judicial expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative; EHPAD Request for Expertise on Building Conformity Rejected: 532-1 of the Administrative Justice Code, to assess the conformity of its recently constructed buildings, particularly the exteriors, accessibility, and circulation paths for persons with reduced mobility, with technical specifications outlined in its administrative emphyteutic lease agreement. The court rejected the request because the petitioner already possessed an expert report from a technical control firm detailing the alleged non-conformities, and critically, the request required the expert to rule on whether technical prescriptions were respected, which improperly sought a determination of law rather than fact, thus failing to establish the necessary utility for ordering a judicial expertise.

Mots-clés

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spécification technique police des constructions expertise administrative prescription droit judiciaire griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

The provision cited as the basis for the initial request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, EHPAD de Vertus, représenté par Me Pierre Cailloce, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur la conformité aux règles de l'art et au programme fonctionnel des travaux de reconstruction de ses bâtiments ainsi que sur la subsistance, le cas échéant, de non-conformités ou de désordres affectant l'ouvrage, ses abords et ses circulations.

Il soutient que :

- il a conclu le 29 avril 2015, un bail emphytéotique administratif ainsi qu'une convention de mise à disposition non détachable avec la société Le Foyer Rémois ;

- ces contrats, d'une durée de vingt-huit ans à compter de la mise à disposition, sont relatifs au financement, la conception, la construction, la mise à disposition et l'entretien maintenance ainsi que le gros entretien renouvellement d'un EHPAD de cent soixante-quinze lits, comprenant notamment un pôle d'activités et de soins adaptés de quatorze places ;

- la mise à disposition est intervenue 20 décembre 2019 ;

- à la suite de la visite de conformité réalisée par l'agence régionale de santé, le 13 octobre 2020, plusieurs non-conformités ont été relevées s'agissant des extérieurs de l'ouvrage, affectant la circulation des personnes en extérieur et de nature à affecter une population fragile ;

- il a missionné la société APAVE qui a remis un rapport le 2 avril 2021, faisant état de plusieurs dysfonctionnements et non-conformités, en particulier concernant les cheminements extérieurs et les places de stationnement ;

- il existe une utilité à ce qu'une opération d'expertise soit menée afin de se prononcer sur le respect ou non des prescriptions techniques particulières applicables aux extérieurs de l'EHPAD, et en particulier l'accessibilité et la circulation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administratif d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. L'EHPAD de Vertus a conclu le 29 avril 2015, un bail emphytéotique administratif ainsi qu'une convention de mise à disposition non détachable avec la société Le Foyer Rémois, relatifs au financement, la conception, la construction, la mise à disposition et l'entretien maintenance ainsi que le gros entretien renouvellement d'un EHPAD de cent soixante-quinze lits, comprenant notamment un pôle d'activités et de soins adaptés de quatorze places. A la suite de la mise à disposition intervenue le 20 décembre 2019, plusieurs non-conformités ont été relevées s'agissant notamment des extérieurs. L'EHPAD de Vertus sollicite une mesure d'expertise afin qu'un expert se prononce sur le respect ou non des prescriptions techniques particulières applicables aux extérieurs de l'EHPAD, et en particulier l'accessibilité et la circulation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher, étant précisé que le juge administratif ne peut poser à un expert que des questions de fait, à l'exclusion de toute question de droit.

4. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD de Vertus dispose, notamment, d'un rapport rédigé par le bureau de contrôle technique APAVE recensant les non-conformités constatées dans la construction en cause relatives à la voirie et à l'accessibilité du site à des personnes handicapées. L'unique circonstance qu'une expertise judiciaire aurait plus de valeur probatoire, dès lors que les conclusions du rapport de l'APAVE sont contestées par les parties, est insuffisante pour établir l'utilité d'ordonner une telle expertise. En outre, en demandant au juge de désigner un expert afin qu'il détermine si les prescriptions techniques applicables aux extérieurs de l'EHPAD et notamment aux normes handicapés, ont été respectées, le requérant demande que l'expert se prononce, non sur une question de fait, mais sur une question de droit.

5. Dans ces circonstances la requête de l'EHPAD de Vertus ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'EHPAD de Vertus est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD de Vertus.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. A