Legislator Jurisprudence & Législation
2201967 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Eviction Order Request for Stadium Occupants

Numéro de cause 2201967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the evacuation of unauthorized occupants from communal stadium grounds, requesting a daily penalty for non-compliance and reimbursement of legal fees. However, the court noted that the municipality subsequently filed a declaration to withdraw its request, which was deemed a pure and simple withdrawal, leading the judge to rule without holding a hearing by formally acknowledging the withdrawal of the initial proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative; Municipality Withdraws Eviction Order Request for Stadium Occupants: 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the evacuation of unauthorized occupants from communal stadium grounds, requesting a daily penalty for non-compliance and reimbursement of legal fees. However, the court noted that the municipality subsequently filed a declaration to withdraw its request, which was deemed a pure and simple withdrawal, leading the judge to rule without holding a hearing by formally acknowledging the withdrawal of the initial proceeding.

Mots-clés

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ordre d'évacuation fiction de retrait règlement communal absence d'obligation communale conformité administrative droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs, although the final order did not explicitly rule on it due to the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, la commune de Saint Laurent d'Aigouze, représentée par Me Merland, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'évacuation de tous les occupants sans droit ni titre du stade communal ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Saint Laurent d'Aigouze, représentée par Me Merland, avocat, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code général de la propriété des personnes publiques ;

-le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.

3. Il résulte de l'instruction que par mémoire du 4 juillet 2022, la commune de Saint Laurent d'Aigouze déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201967 de la commune de Saint Laurent d'Aigouze.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Laurent d'Aigouze.

Fait à Nîmes le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.