Legislator Jurisprudence & Législation
2201966 Généré par l'IA

Administrative Agent Salary Suspension Mootness

Numéro de cause 2201966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent, a prison guard placed under judicial supervision which prohibited him from practicing his profession, sought the annulment of a decision by the interregional director of penitentiary services that suspended his salary starting from the date of the judicial order. The court found that the initial decision to suspend remuneration was subsequently revoked by the director, and the agent had continued to receive his full salary, rendering the agent's claim for annulment of the original suspension decision moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the matter.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Administrative Agent Salary Suspension Mootness: The court found that the initial decision to suspend remuneration was subsequently revoked by the director, and the agent had continued to receive his full salary, rendering the agent's claim for annulment of the original suspension decision moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif tutelle administrative sanction administrative domicile de paiement sursis à l'exécution suspension des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on Mr. B's request because the matter became moot.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties involved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on Mr. B's request because the matter became moot.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du 7 juillet 2022 à la suite de son placement sous contrôle judiciaire.

Il soutient que :

- la décision méconnait l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;

- il n'est pas encore jugé et présumé innocent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal qu'il ne présentera pas d'observations en défense dans cette instance.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal que la décision de suspension du 11 juillet 2022 a été rapportée, et qu'il n'y dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. B, qui n'a subi aucune perte de rémunération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, surveillant pénitentiaire au centre de détention de Joux-La-Ville, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a en outre interdit à l'intéressé de paraître au centre de détention et d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire. Par décision du 11 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du 7 juillet 2022. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Par une décision du 13 décembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rapporté la décision du 11 juillet 2022 interrompant le versement du traitement de M. B à compter du 7 juillet 2022. Le requérant avait d'ailleurs continué à percevoir son entière rémunération au titre des mois de juillet à novembre 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

M-E A

Le président,

O. Rousset

La greffière,

B. Massia-Kura

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière

N°2201966