Claimant Challenges RSA and Activity Bonus Overpayment Determinations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the implicit rejections of her administrative appeal against determinations by a departmental authority and a Family Allowance Fund (CAF) imposing overpayments for solidarity income benefit (RSA) and activity bonus, and the subsequent collection efforts. The court determined that the claim regarding the activity bonus overpayment was moot as the original decision erroneously included it, leaving only RSA and family housing allowance (ALF) overpayments in dispute. Subsequently, the departmental authority explicitly cancelled the RSA overpayment, rendering the related annulment and discharge claims moot; the court also found the remaining claims regarding injunction for the cancelled RSA amount and the ALF overpayment moot or without merit, ultimately rejecting the surplus of the claimant's requests and denying the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 114-19 du code de la sécurité sociale, article L 114-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Challenges RSA and Activity Bonus Overpayment Determinations: The court determined that the claim regarding the activity bonus overpayment was moot as the original decision erroneously included it, leaving only RSA and family housing allowance (ALF) overpayments in dispute. Subsequently, the departmental authority explicitly cancelled the RSA overpayment, rendering the related annulment and discharge claims moot; the court also found the remaining claims regarding injunction for the cancelled RSA amount and the ALF overpayment moot or without merit, ultimately rejecting the surplus of the claimant's requests and denying the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to grant the cost application presented under this provision.
The court ruled not to grant the cost application presented under this provision.
This provision was cited to justify the designation of the reporting judge for a simplified procedure.
This procedural rule was applied to close the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la présidente du département du Doubs et le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 5 avril 2022 mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité ;
2°) de la décharger du paiement de ces indus ;
3°) d'enjoindre au département et à la CAF du Doubs de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de ces indus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Doubs et de la CAF du Doubs la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L 114-19 du code de la sécurité sociale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- l'agent de la CAF du Doubs ayant effectué le contrôle de sa situation ne disposait pas d'un agrément, régulièrement publié et n'était pas assermenté ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le département du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que suite à un nouvel examen de la situation de la requérante, il a procédé en date du 9 mai 2023, à l'annulation de l'indu de RSA en litige.
La requête a été régulièrement communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 23 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme B des paiements indus d'allocation logement familiale (ALF), de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 1 491,42 euros, pour la période de septembre 2020 à mai 2021. Courant avril, Mme B a formé un recours administratif préalable contre ces indus. Ce recours a été implicitement rejeté tant par la présidente du département du Doubs que le directeur de la CAF du Doubs. Mme B demande l'annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des éléments chiffrés de la décision du 5 avril 2022 et de ceux avancés par la requérante dans son recours administratif préalable obligatoire, que les indus mis à sa charge, d'un montant total de 1 491,42 euros, correspondent respectivement à un trop-perçu de RSA d'un montant de 507,42 euros et à un trop-perçu d'ALF d'un montant de 984 euros. Dès lors, il n'existe aucun indu de prime d'activité qui ait été mis à la charge de la requérante alors même que la décision du 5 avril 2022 mentionne à tort l'inclusion de cette prestation dans le montant de l'indu en litige. Par suite, les conclusions relatives à un indu de prime d'activité sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
Sur l'indu de RSA :
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, suite à un nouvel examen de la situation de Mme B, le département du Doubs, par une décision du 9 mai 2023, a annulé l'indu de RSA en litige qui s'élevait à 507,42 euros. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF du Doubs aurait recouvré tout ou partie de l'indu de RSA mis à la charge de la requérante. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2201966