Legislator Jurisprudence & Législation
2201965 Généré par l'IA

Mootness of Housing Allowance Overpayment Claim Following Reimbursement

Numéro de cause 2201965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision upholding an overpayment assessment for family housing allowance, arguing procedural and legal errors regarding data processing and agent credentials, but the court determined that the matter regarding the annulment of the specific allowance overpayment and the repayment of collected sums had become moot because the family allowance fund subsequently canceled the housing allowance overpayment and reimbursed the amounts collected, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, while rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Housing Allowance Overpayment Claim Following Reimbursement: Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme que la requérante demande sur le fondement de ces dispositions.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remboursement de frais frais de logement perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et les articles 10 et 11 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;
article L. 114-10 du code de la sécurité sociale
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
article R. 222-13 du code de justice administrative
Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the lawyer's fees, even though the claim for costs was rejected in the final order.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the lawyer's fees, even though the claim for costs was rejected in the final order.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the applicant, implicitly confirming the decision regarding the rejected claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the lawyer's fees, even though the claim for costs was rejected in the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the lawyer's fees, even though the claim for costs was rejected in the final order.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant, implicitly confirming the decision regarding the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 5 avril 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation logement familiale (ALF) ;

2°) de la décharger du paiement de cet indu ;

3°) d'enjoindre à la CAF du Doubs de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et les articles 10 et 11 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

- l'agent de la CAF du Doubs ayant effectué le contrôle de sa situation ne disposait pas d'un agrément, régulièrement publié et n'était pas assermenté ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2023 et 13 mai 2024, la CAF du Doubs conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que suite à un nouvel examen de la situation de la requérante, elle a procédé à l'annulation de l'indu d'ALF en litige et a reversé les sommes prélevées.

Par une décision du 23 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 avril 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme B des paiements indus de d'ALF, de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 1 491,42 euros, pour la période de septembre 2020 à mai 2021. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté le recours de Mme B concernant l'indu d'ALF qui s'élevait à 984 euros. La requérante demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction :

2. D'une part, il résulte de l'instruction, que si le montant total des indus mis à la charge de Mme B s'élevait à 1 491,42 euros, l'indu d'ALF était de 984 euros, la somme restant due correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 507,42 euros. Postérieurement à l'introduction de la requête, suite à un nouvel examen de la situation de Mme B, le directeur de la CAF du Doubs a, le 18 octobre 2023, annulé l'indu d'ALF en litige. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par Mme B, que la CAF du Doubs a reversé les sommes prélevées à tort au titre de l'indu d'ALF à l'intéressée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme que la requérante demande sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2201965