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2201964 Généré par l'IA

State Liability for Delay in Restoring Driving License Following Judicial Annulment

Numéro de cause 2201964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from the administrative fault in the excessively long delay in restoring their driving license following a judicial annulment of the initial withdrawal decision, which involved illegal deprivation of driving rights from March 2017 until December 2021. The court found that the State's failure to promptly execute the judicial order, coupled with the initial illegal withdrawal, constituted actionable fault, awarding the applicant €3,000 for proven prejudice related to disturbances in living conditions and moral harm, while rejecting the claim for professional prejudice due to lack of substantiation and excluding legal fees from direct damages, but granting €1,800 for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative; State Liability for Delay in Restoring Driving License Following Judicial Annulment: The court found that the State's failure to promptly execute the judicial order, coupled with the initial illegal withdrawal, constituted actionable fault, awarding the applicant €3,000 for proven prejudice related to disturbances in living conditions and moral harm, while rejecting the claim for professional prejudice due to lack of substantiation and excluding legal fees from direct damages, but granting €1,800 for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire responsabilité de l'État honoraires d'avocat privation de droits indemnité pour tort moral retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the applicant for costs incurred and not included in the costs, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard fautif de l'administration à lui restituer son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai anormalement long mis par l'administration pour lui restituer son permis de conduire engage la responsabilité pour faute de l'Etat ;

- ses préjudices se décomposent comme suit :

•10.000 euros au titre des conséquences indéniables tant dans le cadre de sa vie professionnelle que de sa situation personnelle ;

• 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;

• 5.000 euros au titre des frais d'avocat engagés dans ces procédures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions de reconnaissance de la responsabilité pour faute ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rivet,

- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 mars 2016, M. B A s'est vu notifier le retrait de son permis de conduire par les services préfectoraux pour fraude à l'obtention du permis de conduire, lequel lui a été effectivement retiré le 22 mars 2017. Par une ordonnance n° 1703181 rendue le 18 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu cette décision. Par un jugement n° 1702724 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 mars 2016 pour défaut de motivation et a enjoint au préfet des

Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Le 7 octobre 2020, le requérant a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le 8 décembre 2020, M. A a introduit une nouvelle requête en vue de procéder à toutes mesures utiles en vue de l'exécution du jugement ainsi qu'au paiement d'une astreinte par jour de retard. Par un jugement n° 2006825 du 29 juin 2021, le tribunal a prescrit l'exécution du jugement du 19 décembre 2019 dans un délai de deux mois, sous peine du paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Enfin, le 1er décembre 2021, le permis de conduire de M. A a été revalidé.

2. Le 31 décembre 2021, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet en date du 5 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires

En ce qui concerne l'existence de fautes :

3. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.

4. Il est constant que l'administration n'invoque aucune cause exonératoire de responsabilité pour justifier, d'une part, du retrait illégal de son permis de conduire à M. A, ni d'autre part, pour justifier du délai anormalement long pris pour procéder au réexamen de sa situation et lui restituer son permis de conduire suite aux différentes décisions juridictionnelles. Ces illégalités fautives sont par suite de nature à engager la responsabilité de l'administration.

En ce qui concerne les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction que M. A a illégalement été privé de son droit de conduire un véhicule avec permis du 22 mars 2017 au 1er décembre 2021. Le requérant soutient que cette situation a obéré l'accomplissement de ses missions professionnelles et a impacté pendant plus de cinq ans son quotidien et ses modalités de déplacements familiaux. Or, M. A n'établit pas son préjudice professionnel. En revanche, il a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral résultant de la privation illégale de son permis de conduire pendant plus de 5 années. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros.

6. Enfin, la demande de versement d'une somme de 5 000 euros " au titre des frais d'avocat engagés dans ces procédures " doit être rejetée dès lors que ces frais ne constituent pas un préjudice propre et qu'ils relèvent des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative conformément au point 9 ci-après.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 3 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

La présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.