Prefectural Departure Order Notification Validity vs. Administrative Decision Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and assigning them to residence for forty-five days, arguing the decisions violated the requirement under the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum to be informed in a comprehensible language of the main elements of related decisions. The court rejected the annulment claims, reasoning that while the conditions of notification can affect the opposability of appeals, they do not influence the legality of the administrative decisions themselves, thus rendering the asserted violation of the notification requirement irrelevant to the merits of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Notification Validity vs. Administrative Decision Legality: The court rejected the annulment claims, reasoning that while the conditions of notification can affect the opposability of appeals, they do not influence the legality of the administrative decisions themselves, thus rendering the asserted violation of the notification requirement irrelevant to the merits of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the appellant's claim ('La requête de M. B est rejetée').
This article, relating to costs, was cited in the dispositive implicitly as the claim based on it was rejected following the main rejection in Article 1.
This article, relating to legal aid costs, was cited in the dispositive implicitly as the claim based on it was rejected following the main rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 15 h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
3. Si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions en annulation des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.-M. DEBRIONLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.