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2201964 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants: Moot Expulsion Request

Numéro de cause 2201964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order for the expulsion of unauthorized occupants from a sports complex and sought damages, but the administrative judge noted that the municipality subsequently informed the court, via a filing, that the occupants had vacated the premises the day before the scheduled hearing, rendering the request moot. Therefore, the court recognized the municipality's implied withdrawal of its petition for summary relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, concluding that there was no need to proceed with the scheduled public hearing and formally recording the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Unauthorized Occupants: Moot Expulsion Request: Therefore, the court recognized the municipality's implied withdrawal of its petition for summary relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, concluding that there was no need to proceed with the scheduled public hearing and formally recording the withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la demande audience publique procédure d'expulsion droit d'enlèvement rupture de ban règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision formally records the withdrawal of the request.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, la commune d'Avignon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, et de tous les occupants sans droit ni titre, du complexe sportif de la Souvine situé route de Bel Air en Avignon ;

2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

3°) de condamner solidairement M. A B et lesdits occupants sans droit ni titre, ainsi que l'association AGP Grand Passage, à lui verser une indemnité de 11.151 euros TCC.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune d'Avignon indique que l'audience publique prévue le 7 juillet 2022 est devenue sans objet, dès lors que les occupants susmentionnés ont quitté les lieux le 5 juillet 2022.

La commune d'Avignon a été informée de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code général de la propriété des personnes publiques ;

-le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.

3. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune d'Avignon, qui indique que l'audience publique prévue le 7 juillet 2022 est devenue sans objet dès lors que les occupants susmentionnés ont quitté les lieux le 5 juillet 2022, doit être regardée comme se désistant de sa requête n° 2201964. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201964 de la commune d'Avignon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.