Mootness of Annulment Challenge Following Grant of Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implicit decision by the administrative authority to reject his request for residency based on private and family life grounds, citing procedural irregularities and a violation of international and domestic law provisions regarding foreign nationals. The court determined that the challenge to the implicit rejection was rendered moot because the petitioner, who had originally sought asylum, subsequently obtained refugee status and was issued a resident permit valid for ten years, thereby satisfying the underlying need for legal status that motivated the initial application, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the initial claim for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment Challenge Following Grant of Refugee Status: The court determined that the challenge to the implicit rejection was rendered moot because the petitioner, who had originally sought asylum, subsequently obtained refugee status and was issued a resident permit valid for ten years, thereby satisfying the underlying need for legal status that motivated the initial application, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the initial claim for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis operative article states that there is no need to rule on the annulment request because the object of that request has disappeared.
This article rejects the applicant's request for costs based on this provision.
Although the applicant requested costs under this article, the court ultimately rejected the cost claims in Article 2, which cited the procedural rule Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars 2022, 21 novembre 2023 et 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, avocate, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, en soutenant que le requérant bénéficie actuellement d'une carte de résident valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Biget,
- les observations de Me Chebbale, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 25 novembre 2002, est entré en France le 26 septembre 2016 avec ses parents et sa fratrie. Ses parents ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du 22 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 15 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par des décisions des 22 mars 2019 et 24 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision conjointe du 2 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. A sa majorité, M. B a lui-même présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a cependant été annulée par une décision du 17 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile qui a par-là même reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. M. B s'est alors vu remettre une carte de résident valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2032. Par une lettre du 17 juin 2021 réceptionnée le 21 suivant, ce dernier a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de sa présence avec ses parents en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande.
2. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B s'est vu remettre une carte de résident valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2032 en qualité de réfugié. La délivrance de ce titre lui donnant satisfaction rend sans objet sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale que l'intéressé avait présentée parallèlement à sa demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande d'admission au séjour, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas fait droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,