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2201962 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Housing Annulment Claim

Numéro de cause 2201962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected her application for social housing as neither urgent nor prioritized, citing a need to leave her current housing due to neighbor issues, recent caregiving responsibilities, and the imminent sale of the property where she was temporarily residing; however, the court simply acknowledged and accepted the litigant's subsequent, unambiguous withdrawal of her entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Social Housing Annulment Claim: Il ressort des pièces du dossier que Mme A, domiciliée à Romorantin-Lanthenay, a présenté le 1er juin 2020 une demande de logement social dans le département du Loiret et saisi la commission de recours amiable le 22 février 2022. Cette demande était motivée par la circonstance qu'étant jusqu'alors hébergée par un particulier dont l'état de santé ne permettait plus le maintien à son domicile, Mme A était dépourvue de logement. Par la décision litigieuse du 6 mai 2022, la commission de médiation a rejeté la demande de la requérante.

Mots-clés

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logement social retrait des conclusions civiles expulsion d'un logement annulation civile droit à la résolution du contrat résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 19 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Loiret a rejeté sa demande de logement comme non urgente et non prioritaire.

Elle soutient que :

- elle est à la retraite depuis 2016 ; elle a désiré quitter son logement en raison des incivilités des autres locataires ; elle a vécu dans une maison à logement social à Argenton sur Creuse ; mais elle s'est sentie inutile et a présenté une demande de logement social en juin 2020 ; elle a accepté d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pendant une année ; elle a dû s'occuper de son père, qui est décédé en novembre 2021 ; elle va se trouver sans logement dans la mesure où le fils de la personne dont elle s'occupait a décidé de vendre la maison de son père.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, domiciliée à Romorantin-Lanthenay, a présenté le 1er juin 2020 une demande de logement social dans le département du Loiret et saisi la commission de recours amiable le 22 février 2022. Cette demande était motivée par la circonstance qu'étant jusqu'alors hébergée par un particulier dont l'état de santé ne permettait plus le maintien à son domicile, Mme A était dépourvue de logement. Par la décision litigieuse du 6 mai 2022, la commission de médiation a rejeté la demande de la requérante.

2. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.