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2201960 Généré par l'IA

Application for Annulment of Denial of Retroactive *Prime d'Activité* Rendered Moot by Subsequent Payment

Numéro de cause 2201960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision denying retroactive entitlement to the *prime d'activité* starting from November 2021, arguing that the exclusion of family benefits, which she did not receive due to her children being placed, unfairly deprived her of the benefit. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant fund subsequently rectified the situation by awarding the applicant retroactive payments covering the contested period, including a significant sum for the *prime d'activité*, which the applicant did not contest.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Denial of Retroactive *Prime d'Activité* Rendered Moot by Subsequent Payment: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant fund subsequently rectified the situation by awarding the applicant retroactive payments covering the contested period, including a significant sum for the *prime d'activité*, which the applicant did not contest.

Mots-clés

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paiement des prestations rétroactivité de la rente d'invalidité recours en annulation prestation familiale rétroactivité de la loi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
The President of the Tribunal designated the deciding magistrate based on this article.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the substantive issue was resolved administratively.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the substantive issue was resolved administratively.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated the deciding magistrate based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui ouvrir droit à la prime d'activité avec un effet rétroactif.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité à temps partiel régulière depuis novembre 2021 ; si l'article L. 821-4 du code de l'action sociale et des familles inclut les allocations familiales dans les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité, elle n'est pas la bénéficiaire de ces allocations, dans la mesure où ses enfants sont placés ; elle est ainsi privée du bénéfice de la prime ; son quotient familial est de 348 euros.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales

d'Eure-et-Loir doit être regardée comme demandant au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Elle soutient que le dossier de la requérante a été régularisé ; c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré que les enfants placés n'étaient plus à la charge de la requérante, qui les élève seule ; la requérante a bénéficié d'un rappel de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 4 165,13 euros au titre de la période de septembre 2021 à septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A a demandé l'octroi de la prime d'activité avec un effet rétroactif au titre de la période débutant en novembre 2021, au cours de laquelle elle déclare avoir débuté une activité professionnelle à temps partiel régulière. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir fait valoir que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a décidé, le 18 octobre 2022, d'allouer à la requérante un rappel de revenu de solidarité active de 958,32 euros au titre de la période de septembre 2021 à février 2022, de prime exceptionnelle de fin d'année de 243,92 euros au titre de 2021 et de prime d'activité de 2 962,89 euros au titre de la période de décembre 2021 à septembre 2022. La requérante ne conteste pas le montant du versement ainsi effectué. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc D

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.