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2201959 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Activity Bonus Overpayment Remission

Numéro de cause 2201959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial remission decision concerning an overpayment of activity bonuses (€1,065.05 total, €532.53 remitted) and requested a total remission, arguing the overpayment was due to an administrative error and that repaying the remainder (€86.72) was difficult. The court reasoned that even though the overpayment resulted from the administration's error, this did not mandate a remission; considering the claimant's documented monthly surplus of €1,202 after expenses, the court determined the claimant was not in a situation of financial precarity justifying a total remission, thus rejecting the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Administration Regarding Activity Bonus Overpayment Remission: The court reasoned that even though the overpayment resulted from the administration's error, this did not mandate a remission; considering the claimant's documented monthly surplus of €1,202 after expenses, the court determined the claimant was not in a situation of financial precarity justifying a total remission, thus rejecting the entire claim.

Mots-clés

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demande partielle perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative administration des finances obtention frauduleuse d'une prestation indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the substantive basis for deciding on the remission of undue payment of activity bonus, which the court applies in its reasoning.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the President to designate the rapporteur, which is a procedural decision referenced at the beginning of the document.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was used to pronounce the closing of the investigation at the hearing, a procedural step cited before the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 532,53 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 065,05 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu.

3°) d'enjoindre à la CAF du Finistère de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance.

Il soutient que :

- cet indu est imputable à une erreur de la CAF ;

- il lui est difficile de s'acquitter du solde de sa dette d'un montant de 86,72 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- si l'indu en litige est en effet imputable à la CAF, notamment, cette circonstance ne crée pas de droit à une remise totale de dette ;

- la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 532,53 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 065,05 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de cette créance.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En l'espèce, d'une part, la circonstance que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF ne saurait mettre cette dernière dans l'obligation d'accorder une remise gracieuse, même partielle, au requérant. D'autre part, M. B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un montant respectif de 2 190 euros (salaires et prime d'activité) et 988 euros (taxe foncière, crédits, assurances, gaz et électricité, Internet et téléphonie), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 1 202 euros pour le foyer qu'il forme avec sa conjointe. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme n'étant pas en mesure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.