Student Grant Appeal Regarding Sole Parental Income Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of a decision denying her social criteria-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, arguing that only her mother's income should be considered as she was under her sole charge. The court rejected the claim, reasoning that the income of both parents was correctly taken into account because the divorce agreement did not establish sole charge to the mother, and furthermore, both parents' 2020 tax returns indicated "T" (single parent status), which, according to applicable circular provisions, mandates considering the resources of both households in this specific scenario.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 582-2 du Code de la sécurité sociale, Article 1er; Student Grant Appeal Regarding Sole Parental Income Consideration: The court rejected the claim, reasoning that the income of both parents was correctly taken into account because the divorce agreement did not establish sole charge to the mother, and furthermore, both parents' 2020 tax returns indicated "T" (single parent status), which, according to applicable circular provisions, mandates considering the resources of both households in this specific scenario.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mai 2022, le 22 mai 2022 et le 25 juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que les revenus de son père ne devaient pas être pris en compte pour évaluer l'accès au droit de bourse dès lors qu'elle est prise en charge par sa mère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 24 août 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'unique moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ;
- la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les conclusions de Mme Delphine Thielleux, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Une décision de refus lui a été adressée le 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale ou de droit à une bourse de l'enseignement supérieur sur critère sociaux, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. "
4. Selon l'annexe 3 de la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " 1.1.1. Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre " T " figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. / Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier être bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. () /1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. /Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord cosigné par les parents prévoit que l'étudiant est à la charge de l'un d'entre eux ou s'il est justifié et fiscalement reconnu que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant. En l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. "
5. Il résulte de l'instruction que pour apprécier les droits de Mme B à bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023, la rectrice de l'académie de Normandie a pris en compte les revenus de ses deux parents perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse, soit ceux de l'année 2020, qui dépassent le plafond prévu par l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023.
6. Si Mme B soutient qu'elle est à la charge fiscale exclusive de sa mère, il résulte de l'instruction d'une part, que la convention de divorce par acte d'avocat produite par la requérante concernant ses parents, ne fait pas état de ce qu'elle aurait été mise à la charge de sa mère, mais mentionne, au contraire, une résidence alternée et une répartition des charges entre les parents la concernant. D'autre part, les avis d'impôt de ses deux parents relatifs à leurs revenus de l'année 2020 comportent chacun la lettre " T " pour " parent isolé ". Cette circonstance entraîne la prise en considération des revenus des deux parents, conformément aux dispositions 1.1.1 de l'annexe 3 de la circulaire citée au point précédent, étant par ailleurs précisé que la correction de l'avis d'impôt de la mère de Mme B au titre de l'année 2019 est sans incidence sur les déclarations du père au titre de 2020. Par suite, dès lors que Mme B ne démontre pas qu'elle serait susceptible de se voir appliquer le dispositif dérogatoire prévu par les dispositions 1.1.2 de l'annexe 3 de cette même circulaire, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée de demander l'annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de l'académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. ArmandLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah