Legislator Jurisprudence & Législation
2201956 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Annulled for Lack of Mandatory Commission Consultation

Numéro de cause 2201956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's implicit decision refusing an alien's request for a residence permit because the prefect failed to consult the residence permit commission, as required by law, given that the alien provided sufficient proof of habitual residence in France for more than ten years prior to the decision date. Although the alien was subsequently granted the requested "private and family life" residence permit, rendering the requests for injunction moot, the initial failure to follow the mandatory consultation procedure constituted a procedural defect that made the implicit refusal unlawful and necessitated its annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Alien Residence Permit Refusal Annulled for Lack of Mandatory Commission Consultation: Although the alien was subsequently granted the requested "private and family life" residence permit, rendering the requests for injunction moot, the initial failure to follow the mandatory consultation procedure constituted a procedural defect that made the implicit refusal unlawful and necessitated its annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour résidence habituelle révocation de l'autorisation de séjour procédure de consultation vice de procédure présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the request for costs under this article, the reference was cited in the dispositive section (implied by the rejection of point 3 of the initial request, which relied on this article).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus implicite de remise d'un récépissé avec droit au travail méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly annuls the implicit decision of the Préfet du Doubs rejecting M. A's request for a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly annuls the implicit decision of the Préfet du Doubs rejecting M. A's request for a residence permit.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive basis for the applicant's claim, which the court found was incorrectly handled due to the failure to consult the 'commission du titre de séjour' (as detailed in the reasoning leading to the annulment in Article 1).

Article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in conjunction with Article L. 435-1 to establish the procedural requirement that the Préfet must consult the 'commission du titre de séjour' when the applicant meets the residency criteria.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the request for costs under this article, the reference was cited in the dispositive section (implied by the rejection of point 3 of the initial request, which relied on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus implicite de remise d'un récépissé avec droit au travail méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet soutient que M. A s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité.

Par deux mémoires des 1er et 17 février 2023, M. A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né le 18 février 1986, entré irrégulièrement en France une première fois le 20 janvier 2007, a présenté une demande d'asile le 13 mars 2007 qui a été rejetée le 22 mai 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 21 novembre 2007 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 27 décembre 2007, le préfet du Doubs a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 24 avril 2008 du tribunal administratif de Besançon. M. A est entré une seconde fois irrégulièrement en France, le 22 février 2010, et a déposé, le 17 mars 2010, une deuxième demande d'asile qui a été rejetée le 30 septembre 2010 par l'OFPRA et le 30 septembre 2011 par la CNDA. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 29 novembre 2011, laquelle a été à nouveau rejetée le 23 février 2012 par l'OFPRA et le 26 septembre 2012 par la CNDA. Par un arrêté du 14 décembre 2012, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon. M. A ne s'est pas conformé à cette mesure et, le 21 août 2015, a sollicité auprès du préfet du Doubs la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 18 février 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 3 mars 2016, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. La requête de M. A contre ces deux arrêtés a été rejetée par un jugement du 14 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon. L'intéressé ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et a de nouveau sollicité, le 8 juillet 2022, la régularisation de sa situation. Il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. La décision par laquelle le préfet du Doubs a accepté de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision attaquée par laquelle il avait implicitement rejeté cette même demande. En revanche, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait de la décision implicite attaquée. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les conclusions aux fins d'annulation ne sont pas devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.

5. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents produits par M. A au titre de la période allant du 8 novembre 2012 au 8 novembre 2022, date de la décision attaquée, qui attestent de la présence physique de l'intéressé sur cette période à intervalles très réguliers, permettent d'établir que celui-ci avait sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de la décision rejetant implicitement son titre de séjour.

6. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé, présentée notamment sur le fondement de l'article L. 435-1, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire a entaché son arrêté d'un vice de procédure et a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, la décision attaquée, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 3 que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'exécution du présent jugement n'implique pas le prononcé d'une mesure d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet du Doubs rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. CLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière