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2201955 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Private Security Authorization Based on Unsubstantiated Administrative Finding

Numéro de cause 2201955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing to grant him an operating authorization as a private security firm executive, based on a finding during an administrative investigation that he had been implicated in the employment of an unauthorized foreign worker in 2021; the court found that the refusal was based solely on this administrative check, without presentation of the underlying file or specific establishment of the facts, rendering the application of the law inexact given the litigant's denial and lack of criminal conviction, thus ordering the annulment of the refusal, while denying the request for an injunction because the authorization was subsequently granted during the proceedings, and ordering the administrative body to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale; Annulment of Refusal to Grant Private Security Authorization Based on Unsubstantiated Administrative Finding: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle administratif annulation de la décision administrative travaux soumis à autorisation droit étranger exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La décision du 8 août 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

This order cancels the challenged decision, which is the core ruling of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering CNAPS to pay costs to M. A.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance de l'agrément sollicité par M. A.

This procedural order addresses the request for an injunction following the subsequent issuance of the agrément.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL Richard Avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément sollicité ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que la décision attaquée :

- méconnaît l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions de sécurité privée.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 28 mai 2024, il a délivré à M. A l'agrément sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Silvani,

- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,

- et les observations de la SELARL Richard Avocat, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 2022, M. A a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande tendant à l'octroi d'un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Par une décision du 8 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il avait été mis en cause pour des faits d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Si le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'agrément sollicité par une décision du 28 mai 2024, la décision de rejet du 8 août 2022 a produit des effets. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le fait qu'il ressortait de l'enquête administrative réalisée en suite de la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationale que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, commis le 7 février 2021.

6. Toutefois, le Conseil national des activités privées de sécurité n'établit pas, par le seul renvoi à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l'intéressé, dont un extrait n'est pas même produit au dossier, la matérialité des faits reprochés, alors que ceux-ci ne sont pas précisément exposés ni même établis par d'autres éléments du dossier et que M. A, qui ne reconnaît pas avoir commis les faits qui lui sont imputés, fait valoir sans être contredit qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations à ce titre. Dans ces conditions, en s'appuyant sur cet unique motif pour prendre la décision attaquée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à la délivrance en cours d'instance, par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 28 mai 2024, de l'agrément sollicité par M. A, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance de l'agrément sollicité par M. A.

Article 2 : La décision du 8 août 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. SILVANI

Le président,

Signé

A. MARCHAND

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis

No 2201955