Property Owner v. Municipality Regarding Land Sale Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a municipal decision that modified a prior agreement to sell municipal land at a lower price, arguing the new decision violated procedural rights regarding contradictory proceedings and timelines, and breached a promise. The court rejected the claims, reasoning that the parcels originally intended for sale under the prior resolutions had never been legally removed from the public road domain because they were never formally disaffacted, meaning the initial resolutions never created rights for the applicant; consequently, the subsequent modification was a lawful abrogation of non-binding decisions, rendering the procedural and error-of-law arguments inapplicable, and thus upholding the validity of the later municipal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Municipality Regarding Land Sale Modification: The court rejected the claims, reasoning that the parcels originally intended for sale under the prior resolutions had never been legally removed from the public road domain because they were never formally disaffacted, meaning the initial resolutions never created rights for the applicant; consequently, the subsequent modification was a lawful abrogation of non-binding decisions, rendering the procedural and error-of-law arguments inapplicable, and thus upholding the validity of the later municipal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim for annulment (the main order of the decision).
This article rejects the application made by the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the CJR.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Mont-sur-Monnet du 4 mars 2022 ainsi que la décision du 21 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mont-sur-Monnet d'exécuter la délibération du 14 septembre 2015 et de régulariser, par acte administratif, la vente à son profit de parcelles d'une surface de 323 mètres carrés pour un montant de 5 euros par mètre carré ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-sur-Monnet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la délibération du 4 mars 2022 et la décision du 21 octobre 2022 ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ;
- elle ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles interviennent plus de quatre mois après les délibérations des 11 septembre 2015 et 7 octobre 2016 ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune n'a pas tenu sa promesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Mont-sur-Monnet, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 24 mai 2024 pour Mme B, n'a pas été communiqué.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Gras pour Mme B et de Me Landbeck pour la commune de Mont-sur-Monnet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée au 2 Quartier de l'Eglise à Mont-sur-Monnet. Par une délibération du 11 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de Mont-sur-Monnet a décidé de vendre à Mme B des parcelles d'une surface de 323 mètres carrés situées au droit de sa maison pour un montant de 5 euros par mètre carré. Par deux délibérations du 7 octobre 2016, le conseil municipal a pris la même décision pour un montant ramené à 2 euros par mètre carré. Par un courrier du 22 février 2022, Mme B a demandé à la commune de procéder à la régularisation de la cession de ces parcelles. Le 14 mars 2022, en réponse à ce courrier, la commune lui a indiqué que le conseil municipal, par une délibération du 4 mars 2022, avait décidé de lui vendre une parcelle de 247 mètres carrés pour un montant de 25 euros par mètre carré. Le 29 septembre 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette délibération, expressément rejeté par une décision du 21 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la délibération du 4 mars 2022 et de la décision du 21 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le cadre du litige :
2. Si la requérante soutient que la décision attaquée porte notamment retrait d'une délibération du 9 avril 2014 ayant déjà pour objet de lui céder une parcelle située Quartier de l'Eglise, il ressort des pièces du dossier que seul un avis du service des domaines a été rendu à cette date à l'exclusion de toute délibération du conseil municipal de la commune de Mont-sur-Monnet. Par suite, la délibération contestée ne saurait avoir pour effet de retirer ou même d'abroger une délibération du 9 avril 2014.
3. Par ailleurs, en limitant la vente à la seule parcelle et à un prix de 25 euros par mètre carré, la délibération du 4 mars 2022 doit être regardée comme ayant partiellement abrogé les délibérations du 7 octobre 2016.
Sur le bien-fondé des conclusions :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées () ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ". Aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal () ".
6. Enfin, la délibération d'un conseil municipal d'une commune proposant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine privé moyennant des modalités déterminées, notamment de prix ou d'affectation future, crée des droits au profit de son bénéficiaire.
7. Par deux délibérations du 7 octobre 2016, le conseil municipal de la commune de Mont-sur-Monnet a entendu déclasser des parcelles d'une surface de 323 mètres carrés situées sur la voie publique Quartier de l'Eglise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, alors affectées à l'usage direct du public, n'ont jamais fait l'objet d'une désaffectation, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'elles sont toujours à ce jour accessibles à tous véhicules. Dans ces conditions, la commune de Mont-sur-Monnet ne pouvait légalement procéder au déclassement des parcelles litigieuses qui doivent ainsi être regardées comme appartenant toujours au domaine public. Ces parcelles n'ayant jamais quitté le domaine public de la voirie communale, les délibérations du 11 septembre 2015 et du 7 octobre 2016 n'ont pas pu créer de droits au profit de Mme B et pouvaient dès lors être abrogées par la délibération du 4 mars 2022 sans que soit mise en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
9. Pour le même motif que celui mentionné au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être engagée en cas de promesse non tenue, la circonstance qu'une promesse n'aurait pas été tenue est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 4 mars 2022 ainsi que de la décision du 21 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont-sur-Monnet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Mont-sur-Monnet au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-sur-Monnet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mont-sur-Monnet.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière