Legislator Jurisprudence & Législation
2201955 Généré par l'IA

Retail Book Company v. Metropolitan Authority (Commercial Losses from Public Works)

Numéro de cause 2201955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A retail book company sought compensation from the metropolitan authority for commercial losses estimated at €101,845, alleging that public works on a nearby square from 2019 to 2020 caused severe access difficulties exceeding normal public inconvenience. The court rejected the claim, reasoning that the claimant failed to establish a causal link and the existence of a "grave and special" prejudice exceeding normal burdens, noting that while access was sometimes restricted (e.g., by temporary footbridges), overall access remained possible, and some alleged impairments to visibility and outdoor sales were attributable to unrelated facade renovation work on the claimant's building.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Retail Book Company v. Metropolitan Authority (Commercial Losses from Public Works): The court rejected the claim, reasoning that the claimant failed to establish a causal link and the existence of a "grave and special" prejudice exceeding normal burdens, noting that while access was sometimes restricted (e.g., by temporary footbridges), overall access remained possible, and some alleged impairments to visibility and outdoor sales were attributable to unrelated facade renovation work on the claimant's building.

Mots-clés

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travaux publics vente commerciale indemnité pour inconvénients perte de travail entreprise en difficulté recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim for damages in its first order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article, as the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 23 novembre 2023, la société par actions simplifiée La bouquinerie, représentée par Me Castéra, demande au tribunal :

1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 101 845 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux réalisés place Gambetta à Bordeaux du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de Bordeaux Métropole est engagée du fait des travaux publics réalisés sur la place Gambetta à Bordeaux, qui ont entraîné de sérieuses difficultés d'accès pour les piétons au commerce de détail de livres qu'elle exploite, la fermeture des trottoirs situés aux abords de son commerce et l'impossibilité d'achalandage des produits mis en vente ;

- ces nuisances ont excédé celles que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter dès lors qu'ils ont entrainé une baisse sensible de son activité de 30%, et une perte de chiffre d'affaires estimée à 101 845 euros qu'il convient d'indemniser.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 2 avril 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le caractère anormal du préjudice n'est pas établi dès lors que l'accès au commerce par les piétons et par les véhicules a toujours été maintenu par le biais des aménagements réalisés durant les travaux ;

- le préjudice allégué n'est pas en lien avec les travaux, ni même établi ou justifié dans son ampleur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Gélas,

- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A, représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) " La bouquinerie ", créée le 10 octobre 1995, exploite un fonds de commerce de vente au détail de livres situé 44 place Gambetta à Bordeaux (Gironde). Estimant que les travaux d'aménagement de cette place, réalisés du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, ont entrainé pour elle une perte d'exploitation en raison d'une baisse de fréquentation, la société a sollicité une indemnisation auprès de la commission d'indemnisation amiable instaurée par Bordeaux Métropole auprès des professionnels riverains des travaux. Par une décision du 7 février 2022, Bordeaux Métropole lui a adressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 10 107 euros en réparation des préjudices subis pour la période de juin à octobre 2019, mais a rejeté sa demande pour les périodes allant de septembre 2018 à mai 2019 et de novembre 2019 à décembre 2020 au motif que les travaux n'avaient pas gêné l'accès à l'établissement durant ces deux périodes. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 101 845 euros.

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au riverain d'une voie publique entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

3. Il est constant que, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, des travaux d'aménagement de la place Gambetta ont été effectués pour le compte de Bordeaux Métropole, maître d'ouvrage, et ont le caractère de travaux publics à l'égard desquels la société " La bouquinerie " a la qualité de tiers.

4. Il résulte de l'instruction que l'accès des clients au commerce de livres exploité par la requérante est demeuré possible pendant toute la durée des travaux. Si la société soutient que cet accès n'a parfois été possible qu'au moyen de planches de bois et de passerelles, elle n'établit pas, par la seule photographie qu'elle produit, au demeurant non datée, la durée et l'ampleur des restrictions d'accès alléguées, alors même que les pièces versées au débat par Bordeaux Métropole démontrent que ces difficultés ont été limitées et n'ont duré que d'août à octobre 2019, période durant laquelle étaient entrepris les travaux de réfection du trottoir au droit duquel se situe la boutique. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'accès à son commerce aurait été rendu excessivement difficile pendant la durée des travaux.

5. Au surplus, si la société requérante fait valoir que les travaux en cause ont occasionné une baisse de sa visibilité depuis la voie publique ainsi que la production de poussières empêchant l'installation sur le trottoir au droit du magasin de ses étals, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par Bordeaux Métropole en défense que, durant les travaux entrepris sur la place Gambetta, l'immeuble occupé par le commerce de la requérante a également subi un ravalement de façade qui a occasionné une gêne de sa visibilité et une limitation de son accessibilité depuis la voie publique en raison de la présence d'échafaudages rendant impossible l'installation des étals, au moins du 8 mars 2019 au 14 mai 2019, puis du 29 janvier 2020 au 10 mars 2020.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société " La bouquinerie " n'établit pas avoir subi, en raison des travaux d'aménagement de la place Gambetta, un préjudice grave et spécial excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société La bouquinerie est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La bouquinerie et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvin, présidente,

Mme de Gélas, première conseillère,

M. Frézet, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

C. DE GÉLASLa présidente,

A. CHAUVIN

La greffière,

C. JANIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,