Housing Aid Overpayment Remission Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying the remission of a €682.37 overpayment of personalized housing aid and requested the court grant such remission, citing good faith and financial difficulty. The court reasoned that while it has the authority to review the refusal and grant remission based on the debtor's precarious situation and good faith, the petitioner, despite not being accused of fraud, failed to provide any documentation justifying his inability to repay the debt, even after being specifically requested to do so, leading the court to reject the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Aid Overpayment Remission Denial Appeal: The court reasoned that while it has the authority to review the refusal and grant remission based on the debtor's precarious situation and good faith, the petitioner, despite not being accused of fraud, failed to provide any documentation justifying his inability to repay the debt, even after being specifically requested to do so, leading the court to reject the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the petitioner's claim in the dispositive.
Cited by the President for designating the reporting judge, which pertains to the composition of the deciding body.
Cited to close the investigation phase during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B C dit A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 682,37 euros.
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette créance.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que cette dette le place dans une situation difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 682,37 euros.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le trop-perçu dont il est redevable en dépit de la lettre du 29 mars 2023 par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, M. C dit A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C Dit A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C dit A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C dit A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.