Legislator Jurisprudence & Législation
2201954 Généré par l'IA

Applicant v. Refusal of Améthyste Transport Pass Based on Income Thresholds

Numéro de cause 2201954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision refusing him the "forfait Améthyste" (a subsidized transport pass), claiming his reference fiscal income was below the required threshold. The administrative court rejected the request because, although the applicant asserted his eligibility, the departmental regulation requires beneficiaries (who are not elderly or war veterans) to be subject to the reduced social contribution rate of 3.8%, which is determined based on reference fiscal income thresholds; the applicant, whose 2020 reference income for 2.5 parts was €27,112 (exceeding the relevant range for a 3.8% rate), failed to produce his 2019 tax notice necessary to verify his eligibility for a transitional smoothing mechanism designed to mitigate the impact of exceeding the income ceiling.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts; Applicant v. Refusal of Améthyste Transport Pass Based on Income Thresholds: The administrative court rejected the request because, although the applicant asserted his eligibility, the departmental regulation requires beneficiaries (who are not elderly or war veterans) to be subject to the reduced social contribution rate of 3.8%, which is determined based on reference fiscal income thresholds; the applicant, whose 2020 reference income for 2.5 parts was €27,112 (exceeding the relevant range for a 3.8% rate), failed to produce his 2019 tax notice necessary to verify his eligibility for a transitional smoothing mechanism designed to mitigate the impact of exceeding the income ceiling.

Mots-clés

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limite de revenu créance de cotisation barème d'imposition renonciation à un revenu indemnité pour changement d'occupation indemnité journalière pour changement d'occupation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B in the dispositive.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting counselor to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from issuing conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste.

Il soutient que son revenu fiscal de référence ne dépasse pas 14 404 euros et qu'il a toujours eu accès au forfait Améthyste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier du forfait Améthyste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a sollicité le 25 novembre 2021 le renouvellement d'une aide à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dit forfait Améthyste auprès du département de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 11 janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le forfait Améthyste, au motif que son revenu fiscal de référence dépassait celui fixé pour l'attribution d'une telle aide. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur l'office du juge :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

Sur le cadre du litige :

3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du code précité : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ".

4. Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis : " Le forfait Améthyste est un titre de transport annuel délivré par le département de la Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France [] 2-Conditions d'attribution /Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : [] /Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre. Pour les autres catégories de demandeur, seuls prétendre à cette prestation, les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG) [] ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du forfait Améthyste, les demandeurs relevant d'une des catégories pour lesquelles la condition de ressources est applicable doivent justifier être assujettis au taux réduit de la contribution sociale généralisée, soit 3,8 %.

5. Aux termes de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : " [] II. Par dérogation au I : [] 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. /III. Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : /1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. [] ; /2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. [] /III bis. Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136 1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : [] /III ter. Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 [] ". La circulaire du 21 décembre 2021 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, publiée sur le site internet de cet organisme, diffuse les barèmes permettant de déterminer le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux pensions de retraite à compter du 1er janvier 2022, par un renvoi à la lettre ministérielle D-21-0528198 du 20 décembre 2021 relatif au barème applicable en 2022. Cette circulaire prévoit ainsi que pour l'assujettissement au taux de 3,8 % en 2022, le revenu fiscal de référence pour 2020 doit être compris entre 20 587 et 26 913 euros pour 2,5 parts.

Sur la requête de M. B :

6. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de M. B pour l'année 2020 était de 27 112 euros pour 2,5 parts. Si ce revenu fiscal de référence pour l'année 2020 aurait pu faire obstacle à ce que lui soit appliqué le taux réduit à 3,8 % de la contribution sociale généralisée pour l'année 2022, le législateur a toutefois mis en place un mécanisme de lissage visant à atténuer le passage d'un taux d'assujettissement inférieur ou égal à 3,8 % à un taux supérieur. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, M. B n'a pas produit son avis d'imposition pour l'année 2020, qui aurait permis de connaître son revenu fiscal de référence pour 2019 et, partant, de vérifier s'il pouvait, ou non, bénéficier de la mesure d'atténuation du franchissement du plafond d'assujettissement au taux de 3,8 %. Par suite, M. B ne justifie pas remplir la condition de ressources fixée par les dispositions précitées du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

S. BernabeuLa greffière,

D. Coulibaly

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.