Legislator Jurisprudence & Législation
2201954 Généré par l'IA

Requester v. Municipality Regarding Door Reopening Permit

Numéro de cause 2201954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester challenged the municipal decision opposing a prior declaration for reopening a door leading to a public road, arguing the refusal, based solely on public safety concerns regarding proximity to the departmental road and traffic impact, was insufficiently motivated and an error of assessment. The Tribunal found that the established facts—a 50 km/h speed limit zone with the access only 1.80 meters from the road, requiring vehicles to encroach slightly upon the road for visibility—were insufficient, without more, to establish a genuine threat to public safety as required by urban planning regulations, thus rendering the sole ground for opposition illegal, leading the court to annul the opposition and enjoin the municipality to issue a non-opposition decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article R. 611-7-3 du code de justice administrative; Requester v. Municipality Regarding Door Reopening Permit: The Tribunal found that the established facts—a 50 km/h speed limit zone with the access only 1.80 meters from the road, requiring vehicles to encroach slightly upon the road for visibility—were insufficient, without more, to establish a genuine threat to public safety as required by urban planning regulations, thus rendering the sole ground for opposition illegal, leading the court to annul the opposition and enjoin the municipality to issue a non-opposition decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
route communale route d'accès impératifs de sécurité routière qualité pour recourir contre permis urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 111-2 du code de l'urbanisme

This article defines the condition under which a project can be refused or accepted conditionally, which was the basis for annulling the contested decision.

Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

This article was cited when the court concluded that the other arguments raised were not capable of founding the annulment after the main ground was established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the costs awarded to the applicant against the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Gray-la-Ville s'est opposé à la déclaration préalable relative à la réouverture d'une porte condamnée donnant sur la voie publique ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gray-la-Ville de délivrer une décision de non opposition à sa demande de déclaration préalable et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gray-la-Ville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le maire de la commune n'a pas recherché si un aménagement sur le domaine public ne serait pas de nature à permettre de faire droit à sa demande ;

- le motif tiré de ce que le projet en litige présente un risque pour la sécurité publique est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Gray-la-Ville conclut au rejet de la requête.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- et les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mai 2022, M. A a présenté une déclaration préalable relative à la réouverture d'une porte condamnée donnant sur la voie publique, située sur le territoire de la commune de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Par une décision du 10 juin 2022, le maire de la commune a pris une décision d'opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 8 août 2022, M. A a formé un recours gracieux, que le maire de la commune de Gray-la-Ville a rejeté par une décision du 28 septembre 2022. M. A demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " () peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

3. Le projet en litige consiste à créer, depuis la propriété privée de M. A, un accès qui débouche sur une voie départementale. Il ressort des pièces du dossier que cette voie départementale est, au niveau du projet en litige, en ligne droite sur plusieurs dizaines de mètres et la vitesse y est limitée à 50 km/h. Dès lors, la circonstance que l'accès qui serait créé se situe à seulement 1 mètres 80 de la route départementale, obligeant les véhicules qui en sortent à empiéter sur la chaussée pour améliorer leur visibilité et le fait que les véhicules qui entreraient par cette voie d'accès soient obligés de marquer l'arrêt le temps de l'ouverture de la porte de garage, ne suffisent pas à regarder le projet contesté comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique. De plus, en se bornant à faire valoir que la voie départementale concernée est " un axe à fort trafic routier " et que le projet donnera accès à un hangar destiné à la réparation de véhicules de collection, la commune de Gray-la-Ville n'établit pas que le projet en litige va générer des problèmes de circulation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions précitées.

4. La décision contestée reposant sur un unique motif tiré de la préservation de la sécurité publique, il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur la demande d'injonction :

5. Lorsque le juge annule une décision d'opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou le cas échéant d'office après mise en œuvre de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

6. En l'espèce, le motif de l'opposition à déclaration préalable en litige, sur lequel repose la décision attaquée, est illégal. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Gray-la-Ville de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gray-la-Ville la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Gray-la-Ville s'est opposé à la déclaration préalable présentée par M. A relative à la réouverture d'une porte condamnée donnant sur la voie publique est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gray-la-Ville de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée le 4 mai 2022 par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Gray-la-Ville versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gray-la-Ville.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)