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2201952 Généré par l'IA

Mayor of Pauilhac v. Expert Appointment for Dilapidated Building

Numéro de cause 2201952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Mayor of Pauilhac requested the administrative judge, under emergency proceedings based on the Construction and Housing Code, to appoint an expert to assess an exceptionally dilapidated building presenting a grave and immediate danger due to structural failures, including a partial roof collapse. The court granted the request, reasoning that the visual evidence and the nature of the claim—concerns over structural integrity and public safety—fell directly within the scope of the relevant legal provisions allowing for the appointment of an expert to examine the premises, confirm the danger, and propose necessary remedial measures within 24 hours.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 7; Mayor of Pauilhac v. Expert Appointment for Dilapidated Building: The court granted the request, reasoning that the visual evidence and the nature of the claim—concerns over structural integrity and public safety—fell directly within the scope of the relevant legal provisions allowing for the appointment of an expert to examine the premises, confirm the danger, and propose necessary remedial measures within 24 hours.

Mots-clés

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désignation d'un expert bâtiment public requête en nomination publicité de la procédure sécurité des bâtiments contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the Mayor's request to designate an expert in emergency proceedings.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article specifies the expedited procedure (référé) to be followed for the judge's decision in this type of request.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article dictates the form in which the expert must take the oath before beginning their duties.

Article 7

This article governs the allocation of the expert's costs and fees, which are to be determined later by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 5 septembre 2022, le maire de la commune de Pauilhac demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation de désigner un expert à l'effet de constater les désordres affectant un immeuble situé à " la Tuhère " Pauilhac.

La commune de Pauilhac soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité de son occupant occupants en raison de son état de vétusté et notamment de l'effondrement de la toiture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

2.Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;( ); 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ".

3. Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. ". Et aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation "

4. Le maire de Pauilhac demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner l'immeuble sis " la Tuhère " sur le territoire communal, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin aux dangers. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites au débat, qu'outre l'insalubrité de l'immeuble concerné, celui-ci est dans un état de grande vétusté, ayant déjà entrainé un effondrement partiel de la toiture et se trouve affecté de désordres susceptible de compromettre la solidité de ses éléments structurels. Dans ces conditions, la demande de la commune de Pauilhac entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparait utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : Monsieur A C (06.73.40.32.37 - ap.architectedplg@gmail.com) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l'immeuble situé à " la Tuhère " ;

- donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente pour la sécurité publique ;

- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Pauilhac.

Article 5 : L'expert avertira le maire de Pauilhac par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire de Pauilhac. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Pauilhac et à Monsieur A C, expert.

Fait à Pau, le 6 septembre 202Le juge des référés,

Signé,

V.QUEMENER

La République mande et ordonne au Préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme ;

Le greffier,

Signé, M. B

N°220195