Withdrawal of Residence Refusal Renders Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing residence in France, ordering departure, and setting a removal location, arguing procedural flaws, factual errors, and violation of human rights, but the administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the prefect subsequently withdrew the contested order on August 12, 2022, and granted the petitioner a "student" residence permit following a prior administrative appeal, leading the court to dismiss the annulment request as moot while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Refusal Renders Annulment Request Moot: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive concerning the decision not to grant the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A E B C, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le litige a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En l'espèce, le 12 août 2022, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, en réponse au recours gracieux exercé par l'intéressée le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de l'arrêté du 14 juin 2022 refusant un titre de séjour à Mme B C et lui a accordé un titre de séjour mention " étudiant " dont la remise à l'intéressée est prévue à l'occasion d'un rendez-vous fixé en préfecture. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées.
Sur les frais d'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Marti, président,
- M. Boulangé, premier conseiller,
- Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
P. DLe président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201951