Federations v. Director of National Education Services of the Gard (Implicit Refusal of Specialized Teacher Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo federations sought an urgent suspension of an administrative decision, alleging the Director of National Education Services of the Gard implicitly refused to assign a specialized teacher for the visually impaired students at their service for the 2022 school year, arguing this refusal violated the right to education and a prior agreement, creating a serious doubt as to the legality of the action. The administrative judge rejected the request because the preceding correspondence did not constitute an implicit refusal by the Director, as the lack of an assigned teacher was attributed to incumbent teachers requesting transfers due to structural constraints and the absence of candidates following a call for applications, leading the court to dismiss the application for suspension, injunction, and associated costs as manifestly unfounded under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Federations v. Director of National Education Services of the Gard (Implicit Refusal of Specialized Teacher Assignment): The administrative judge rejected the request because the preceding correspondence did not constitute an implicit refusal by the Director, as the lack of an assigned teacher was attributed to incumbent teachers requesting transfers due to structural constraints and the absence of candidates following a call for applications, leading the court to dismiss the application for suspension, injunction, and associated costs as manifestly unfounded under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was deemed unfounded.
This article was cited regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la Fédération des aveugles et amblyopes de France (FAF) et la Fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc Roussillon, (FAF-LR) représentées par le Cabinet Goutal Alibert et associés, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022, par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du Gard a refusé d'attribuer un poste d'enseignant au SAAAIS de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, Languedoc Roussillon, pour la rentrée 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard d'affecter au moins un enseignant au SAAAIS du Gard, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise à disposition d'un enseignant spécialisé à la rentrée scolaire est indispensable pour assurer un enseignement aux élèves atteints d'une déficience visuelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l'atteinte portée au droit fondamental à l'éducation ;
* la violation de la convention du 4 juillet 2001 conclue entre la DASEN du Gard et la FAF-LR ;
* la violation du principe d'égalité ;
* l'erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité de mettre un enseignant à leur disposition.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- la requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2201952, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La demande de la FAF et de la FAF-LR tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une décision du 1er juin 2022, par laquelle le DASEN du Gard aurait implicitement refusé d'attribuer un poste d'enseignant au SAAAIS de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, Languedoc Roussillon, pour la rentrée 2022.
3. Il ressort des pièces versées au débat que, pour justifier l'existence d'une décision implicite de refus d'attribution d'un enseignant spécialisé au 1er juin 2022, la fédération requérante verse au débat un courrier du 30 mars 2022 qui se bornait à demander au DASEN de proposer au mouvement un poste d'enseignant spécialisé pour la rentrée scolaire 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, un tel courrier ne saurait faire naître implicitement un refus du DASEN d'attribuer un poste d'enseignant spécialisé à la rentrée scolaire 2022, alors qu'il ressort des échanges avec cette autorité qui sont versés au débat que la carence en enseignant résulte d'une défection des titulaires en place qui ont demandé leur mutation à cause des contraintes et exigences imposées par la structure et de l'absence de candidat à la suite de l'appel à candidature lancé par le DASEN. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre un prétendu refus d'affectation né le 1er juin 2002 ne peuvent être accueillies et il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte également aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc Roussillon et de la Fédération des aveugles et amblyopes de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc Roussillon, première dénommée dans la requête.
Copie sera transmise au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 juillet 202Le juge des référés,
J. Antolini
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Montpellier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.