Legislator Jurisprudence & Législation
2201949 Généré par l'IA

Detainee v. Disciplinary Confinement Sanction Regarding Weapon Possession

Numéro de cause 2201949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a seven-day disciplinary confinement sanction, confirmed after an internal appeal, asserting procedural irregularities regarding the authority to initiate proceedings and the composition of the disciplinary commission, as well as claiming the facts were not established, incorrectly qualified, or that the penalty was disproportionate. The court rejected the claims of external illegality because the officer initiating the proceedings and presiding over the commission had a valid and published delegation of authority from the facility director. Furthermore, the court confirmed that the detainee's temporary possession of a handcrafted weapon, found in the recreation yard, constituted the more serious disciplinary offense of detaining an object capable of compromising security (a first-degree offense, as reclassified by the interregional director), thereby justifying the seven-day sanction, which was deemed proportionate within the twenty-day maximum for such an infraction, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. Disciplinary Confinement Sanction Regarding Weapon Possession: The court rejected the claims of external illegality because the officer initiating the proceedings and presiding over the commission had a valid and published delegation of authority from the facility director. Furthermore, the court confirmed that the detainee's temporary possession of a handcrafted weapon, found in the recreation yard, constituted the more serious disciplinary offense of detaining an object capable of compromising security (a first-degree offense, as reclassified by the interregional director), thereby justifying the seven-day sanction, which was deemed proportionate within the twenty-day maximum for such an infraction, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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autorité disciplinaire infraction à la loi sur les armes sanction disproportionnée arrêts franc-tireur procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a legal basis regarding costs, although ultimately rejected because the State was not the losing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a legal basis regarding costs, although ultimately rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A G, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire de sept jours de cellule disciplinaire prise le 17 février 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. G soutient que :

- il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ;

- la composition de la commission de discipline est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que son président disposait d'une délégation de compétence régulièrement publiée ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- la qualification juridique de ces faits est inexacte ;

- la sanction prononcée est entachée d'un défaut de base légale ;

- la sanction litigieuse de sept jours de cellule disciplinaire est disproportionnée eu égard à la très faible gravité des faits reprochés, aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis et à son comportement général en détention.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. H.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 17 février 2022, la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a infligé à M. G une sanction disciplinaire de sept jours de cellule disciplinaire. Par décision du 14 avril 2022, dont M. G demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé le 25 février 2022 contre la décision de la commission de discipline et, après requalification des faits reprochés, a confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 25 janvier 2022, par M. F B. En vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. B, capitaine pénitentiaire, chef de détention, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme E C, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour engager les poursuites doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. () ".

6. En vertu de la décision du 17 juillet 2020 mentionnée au point 4, M. B, capitaine pénitentiaire, chef de détention, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme E C, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement en application de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale cité ci-dessus. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l'article R. 57-7-1, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-3, alors en vigueur, du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ; () ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'incident du 28 décembre 2021, que la veille à 14 heures 45, M. G a été vu par l'agent pénitentiaire en charge de la surveillance de la promenade en train de dissimuler un objet dans la table de la cour de promenade et que l'objet en question s'est avéré être une arme artisanale fabriquée avec une brosse à dents et trois lames de rasoir. Si le requérant fait valoir qu'il était occupé à un jeu de société avec un autre détenu lorsqu'il a trouvé l'arme artisanale et qu'il l'a montrée à celui-ci, il reconnaît également s'être séparé de l'arme lorsque la fin de la promenade a été signalée et n'a pas réfléchi au fait qu'il convenait de la remettre aux surveillants plutôt que de la replacer dans la table. Dans ces conditions, la matérialité de la détention de l'arme artisanale reprochée à M. G, même si elle n'a été que très temporaire, est matériellement établie.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville avait initialement qualifié la faute commise par M. G de faute disciplinaire du troisième degré consistant à faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur, prévue par le 6° de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale cité ci-dessus, le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans sa décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du requérant, a requalifié les faits en faute disciplinaire du premier degré consistant à introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, prévue par le 10° de l'article R. 57-7-1 du même code. Or il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. G a détenu, même si ce n'est que temporairement, un objet de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47, alors en vigueur, du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ".

11. Pour arguer du caractère disproportionné de la sanction, M. G fait valoir, d'une part, qu'il n'a fait que trouver une arme artisanale et la replacer à l'endroit où il l'avait découverte et, d'autre part, qu'il est un détenu exemplaire qui ne cause aucune difficulté à l'établissement, se montre respectueux envers les agents, s'adonne à des activités tranquilles et intellectuelles et est investi dans les activités scolaires dispensées par l'établissement pénitentiaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le directeur interrégional des services pénitentiaires, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, les a requalifiés en faute disciplinaire du premier degré. Dans ces conditions, en confirmant la sanction de sept jours de cellule disciplinaire pour une faute disciplinaire relevant du premier degré pour laquelle le quantum maximum s'élève à vingt jours, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Zupan, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Hunault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le rapporteur,

S. DLe président,

D. Zupan

La greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière