Refusal of Residency Renewal Based on Prior False Identity and Duplicate Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously obtained a residence permit under a false identity and later applied for renewal using her real identity, sought judicial review to annul the administrative decision from June 14, 2022, which refused her residency renewal, ordered her departure from the territory within thirty days, and set a destination country. The court dismissed the request, finding that the submitted petition, registered under case number 2201949, was a duplicate of an earlier, identical request already filed under a different case number, and therefore ordered this duplicate filing to be struck from the court's registry without ruling on the substantive merits of the challenges raised against the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residency Renewal Based on Prior False Identity and Duplicate Filing: The court dismissed the request, finding that the submitted petition, registered under case number 2201949, was a duplicate of an earlier, identical request already filed under a different case number, and therefore ordered this duplicate filing to be struck from the court's registry without ruling on the substantive merits of the challenges raised against the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the striking of the application number 2201949 from the court registry, which is the main action taken on this specific procedural filing.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, sous le n° 2201949, Mme B A, représentée par Me Grosset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle ;
3 ) d'annuler la décision du 14 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grosset s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnaît l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 425-9 du même code ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le principe du contradictoire, tel que consacré à l'article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- le principe du contradictoire, tel que consacré à l'article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté en litige dès lors que celui-ci a été retiré ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durand, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne née le 26 novembre 1980, est entrée sur le territoire français, le 13 septembre 2005 avec son époux et son fils. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour, à compter de l'année 2013, sous une identité d'emprunt. Le 4 octobre 2017, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son identité réelle. Par l'arrêté en litige du 14 juin 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 2201820, le 28 juin 2022 et n° 2201949, le 9 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Le document enregistré sous le n° 2201949 demande au tribunal, tout comme la requête n°2201820, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il constitue en réalité le double de la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2201820. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions n°2201949 sont rayées du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
M. Boulangé, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2201949