Legislator Jurisprudence & Législation
2201948 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2201948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a departmental decision that rejected his application for a mobility inclusion card with the "disabled parking" endorsement, arguing his health condition warranted it for medical appointments and mobility. The court, acting as a full jurisdiction judge in social assistance matters, determined that it must re-evaluate the justification for the card based on facts as they stand at the time of the ruling, applying criteria which require either a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human assistance, specific aids, or oxygen therapy for outdoor travel. Because the requester provided a medical certificate for his Type 1 diabetes but failed to present evidence establishing that his walking distance was limited below 200 meters or that he necessarily required external aid for his movements, the court upheld the initial denial and dismissed the request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Requester v. Departmental Mobility Inclusion Card Denial: The court, acting as a full jurisdiction judge in social assistance matters, determined that it must re-evaluate the justification for the card based on facts as they stand at the time of the ruling, applying criteria which require either a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human assistance, specific aids, or oxygen therapy for outdoor travel. Because the requester provided a medical certificate for his Type 1 diabetes but failed to present evidence establishing that his walking distance was limited below 200 meters or that he necessarily required external aid for his movements, the court upheld the initial denial and dismissed the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière médicale requête en nomination certificat de circulation assistance publique endossement capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly states the court's final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. E A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'eu égard à son état de santé il peut bénéficier de cette carte qui faciliterait ses déplacements et rendez-vous médicaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ainsi que d'une carte " priorité ou invalidité ". Par une décision du 16 février 2022 et une décision du 1er mars 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté ces demandes. M. A B a contesté la décision du 1er mars 2022 par un recours préalable rejeté par l'administration le 25 mai 2022. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme contestant ces décisions.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Si M. A B produit un certificat médical faisant état de son diabète de type 1, aucun des éléments versés à l'instruction ne permet d'établir que son périmètre de marche est inférieur à deux-cent mètres ou qu'il doit nécessairement recourir à une aide extérieure pour ses déplacements. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 et à ce que lui soit délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président,

J-P. CLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.