Legislator Jurisprudence & Législation
2201948 Généré par l'IA

Mali National Residency Permit Denial Upheld Due to Unsubstantiated Employment Under False Identities

Numéro de cause 2201948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali, who entered the country irregularly in 2016 and subsequently requested a residency permit based on exceptional circumstances under Article L. 435-1, had his application denied by the prefect, resulting in an order to leave the territory. The court upheld the prefect's decision, reasoning that although the applicant claimed over five years of residence, fluency in French, and employment history including some attested work and pay slips, the applicant's admission that he worked under false identities on two occasions without substantiating these activities meant the invoked circumstances did not constitute the "exceptional grounds" required by the relevant statute, thus confirming the administration did not commit a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mali National Residency Permit Denial Upheld Due to Unsubstantiated Employment Under False Identities: 435-1, had his application denied by the prefect, resulting in an order to leave the territory. The court upheld the prefect's decision, reasoning that although the applicant claimed over five years of residence, fluency in French, and employment history including some attested work and pay slips, the applicant's admission that he worked under false identities on two occasions without substantiating these activities meant the invoked circumstances did not constitute the "exceptional grounds" required by the relevant statute, thus confirming the administration did not commit a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour circonstances exceptionnelles preuve de l'apatridie identité des prestations crédibilité de l'identité inexactitude manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive ground for refusing the residence permit, leading to the rejection of the annulment request in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2016. Par la suite, M. B a sollicité, le 26 octobre 2021, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions des articles L.435-1, L.421-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, notifié le 17 mars 2022 au requérant, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

3. M. B, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il parle parfaitement le français et qu'il a refait sa vie en France ne caractérise aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Le requérant, qui a sollicité sur leur fondement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", fait valoir qu'il a cherché depuis son arrivée sur le territoire français à s'intégrer par le travail en occupant divers emplois. Il se prévaut à cet égard d'une attestation d'employeur, délivrée le 27 décembre 2018 par une agence d'intérim, qui certifie pouvoir lui proposer un contrat de travail temporaire dès qu'il sera en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ainsi que de demandes d'autorisations de travail établies par la même société entre décembre 2018 et juin 2019 en qualité de terrassier et des fiches de salaire au titre d'un emploi de technicien de surface au sein de la société Transacoms transports de janvier à mai 2016 et de mars à octobre 2018. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a lui-même déclaré avoir travaillé sous de fausses identités à deux reprises sans fournir aucun justificatif à son nom de l'exercice de ces activités, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions et en prononçant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La présidente-rapporteure,

Patricia C

L'assesseure la plus ancienne,

Pauline BERNARD

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.