Legislator Jurisprudence & Législation
2201947 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Due to Grandchild Care Obligations

Numéro de cause 2201947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering deportation, and setting a destination country, arguing the refusal disproportionately infringed upon their right to private and family life under Article 8 ECHR due to their substantial role in caring for their severely disabled, legally residing grandson. The court reasoned that the applicant's extensive, dedicated involvement in the grandson's care, compensating for the parents' work schedules and following specialized guidance for his autism spectrum disorder, constituted very particular circumstances where the refusal to grant a residence permit based on Article L. 423-23 of the code concerning foreigners' rights resulted in a disproportionate interference with their right to private and family life, leading to the annulment of the entire prefectural decision and an order to issue a one-year "private and family life" temporary residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment Due to Grandchild Care Obligations: The court reasoned that the applicant's extensive, dedicated involvement in the grandson's care, compensating for the parents' work schedules and following specialized guidance for his autism spectrum disorder, constituted very particular circumstances where the refusal to grant a residence permit based on Article L. 423-23 of the code concerning foreigners' rights resulted in a disproportionate interference with their right to private and family life, leading to the annulment of the entire prefectural decision and an order to issue a one-year "private and family life" temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale renvoi de la famille ressortissants étrangers devoirs de famille décision étrangère violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
This article orders the annulment of the Prefect's decision, based on the substantive findings regarding the violation of Article L. 423-23 of the CESEDA.
Article 2
This article orders the Prefect to issue a residence permit, consequential to the annulment in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer in application of the law on legal aid.
Article 3
This article orders the State to pay the lawyer's fees based on Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the Prefect's decision, based on the substantive findings regarding the violation of Article L. 423-23 of the CESEDA.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main legal basis cited in the reasoning (Point 2) for granting the request and ordering the annulment of the refusal of residence.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence permit, consequential to the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer in application of the law on legal aid.

Article 3

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 9 juillet 2022, le 16 août 2022 et le 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022 et un mémoire enregistré le 25 août 2022 et non communiqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durand, rapporteur ;

- et les observations de Me Chaïb, représentant M. B.

La note en délibéré présentée pour Mme B le 7 septembre 2022 n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née le 13 mai 1958, est entrée sur le territoire français, en décembre 2015. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de l'aide qu'elle procure à son petit-fils, gravement handicapé, et régulièrement admis au séjour en France. Par l'arrêté en litige, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au cours de l'année 2015 et prend pour partie en charge son petit-fils, régulièrement admis au séjour en France. Ce dernier, atteint d'un trouble du spectre autistique, nécessite des aides humaines et une surveillance régulière avec un plan de compensation du handicap. Il est demi-pensionnaire au sein de l'institut médico-éducatif Raymond Carel de Vandœuvre-lès-Nancy. Le praticien hospitalier qui suit l'enfant au sein du centre hospitalo-universitaire de Nancy précise que Mme B s'occupe de son petit-fils de façon régulière pour compenser le temps de travail de ses deux parents. Selon la psychologue de l'enfant, Mme B est très présente dans sa guidance. Elle est présente à toutes les séances car sa mère travaille et ne peut venir. Lors de ces séances, elle prend des notes, pose des questions, reprend les objectifs tout au long de la semaine, accepte les conseils donnés, fait son maximum pour mettre en place auprès de son petit-fils les stratégies qui permettent qu'il progresse et a suivi une formation pour mettre en place un programme de langage quotidien. Dans ces conditions, au regard des liens entretenus entre Mme B et son petit-fils, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels elle décision a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb, avocate de la requérante, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Le préfet de Meurthe-et-Moselle délivrera à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrera immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

M. Boulangé, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. MartiLe greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.