Municipal Decision Annulment for Facade Work and Minor Floor Area Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for facade work and the creation of 8 m² of floor area, arguing the project required a building permit under the Urban Planning Code because it involved facade modification and an increase in floor area. The court rejected the claim, reasoning that although the project involved a small creation of floor area (8.43 m²), this alone did not trigger the requirement for a building permit under Article R. 421-14(a), and crucially, there was no evidence of a change in the building's prior residential use, meaning the condition for requiring a permit under Article R. 421-14(c) was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 421-14 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipal Decision Annulment for Facade Work and Minor Floor Area Increase: The court rejected the claim, reasoning that although the project involved a small creation of floor area (8.43 m²), this alone did not trigger the requirement for a building permit under Article R. 421-14(a), and crucially, there was no evidence of a change in the building's prior residential use, meaning the condition for requiring a permit under Article R. 421-14(c) was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim for annulment.
This article orders the applicant to pay costs to M. A and the commune based on this provision.
Cited in Article 2 for the decision regarding the allocation of litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. D B, représenté par Me Tebib, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Dompierre-sur-Veyle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de travaux de façade et la création de 8 m² de surface plancher pour un bâtiment situé 379 chemin des Baraques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Veyle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux en litige relevaient du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable, en application des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, M. C A, représenté par Me Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive, en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;
- elle est également irrecevable par application de l'article R. 600-4 du même code ;
- cette requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est sont pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Dompierre-sur-Veyle, représentée par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive, en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;
- elle est également irrecevable par application de l'article R. 600-4 du même code ;
- cette requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est sont pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeannerod, suppléant Me Belluc, pour la commune de Dompierre-sur-Veyle.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a déposé et complété, le 4 décembre 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation, comportant notamment des création d'ouvertures et d'une surface de 8 m² de surface de plancher, d'un bâtiment situé 379 chemin des Baraques à Dompierre-sur-Veyle. Par une décision du 3 janvier 2022, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. D B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ".
3. D'une part, si le projet de M. A prévoit bien la création, dans le volume existant, d'une surface de plancher de 8,43 m², une telle création de surface ne saurait par elle-même emporter la nécessité d'un permis de construire pour autoriser de tels travaux en application du a) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments consignés dans le formulaire normalisé, dont M. B ne soutient pas qu'ils seraient entachés de fraude, que le bâtiment objet des travaux en litige possédait une destination d'habitation antérieurement à ces travaux, destination initiale corroborée tant par les caractéristiques de ce bâtiment que par l'acte de vente produit par le pétitionnaire en défense. Aucun de ces éléments n'apparaît remis en cause par les seules déclarations du requérant à cet égard ou par le classement en zone agricole du secteur. Dans ces conditions, et à défaut d'un changement de destination de cette construction, M. B n'est pas fondé à soutenir que le projet en litige relevait du régime du permis de construire par application des dispositions précitées. Le moyen doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dompierre-sur-Veyle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demande M. B sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de sommes de 700 euros chacun à M. A et à la commune de Dompierre-sur-Veyle au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 700 (sept cents) euros chacun à M. A et à la commune de Dompierre-sur-Veyle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Dompierre-sur-Veyle et à M. C A.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,