Residence Permit Application Refusal Annulment and Court Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a verbal refusal to register his application for a residence permit, initially made on February 24, 2022, as the spouse of a French national, alleging the decision was taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment. The court determined that since the applicant subsequently submitted a formal request for a residence permit on June 2, 2022, which led to a later prefectural decision that was subsequently annulled by the tribunal, there was no longer a need to rule on the initial refusal of registration or the related injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 in court costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Application Refusal Annulment and Court Costs Award: The court determined that since the applicant subsequently submitted a formal request for a residence permit on June 2, 2022, which led to a later prefectural decision that was subsequently annulled by the tribunal, there was no longer a need to rule on the initial refusal of registration or the related injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 in court costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 24 février 2022 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 20 janvier et 19 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
1. M. B, ressortissant serbe, né en 1975, soutient être entré en France en juillet 2018. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 janvier 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2022. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 24 février 2022 mais l'agent de guichet a refusé d'enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à ce refus d'enregistrement, M. B a sollicité le 2 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 3 mars 2023 qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B portant sur le refus antérieur d'enregistrement de sa demande de titre ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.