Legislator Jurisprudence & Législation
2201944 Généré par l'IA

Refusal of Residency Annulment Application Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2201944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral order refusing to grant him residency, ordering him to leave the territory within thirty days, and setting a country for potential removal, arguing the decision was based on factual errors regarding his continuous presence in the country since 2011 and his family ties. The court rejected the application as inadmissible because the appeal, registered on August 22, 2022, was filed after the thirty-day statutory deadline, which commenced upon the initial presentation of the registered letter containing the decision on March 24, 2022, even though the letter was ultimately returned to the sender on April 13, 2022, as "not claimed."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Annulment Application Due to Untimely Appeal: The court rejected the application as inadmissible because the appeal, registered on August 22, 2022, was filed after the thirty-day statutory deadline, which commenced upon the initial presentation of the registered letter containing the decision on March 24, 2022, even though the letter was ultimately returned to the sender on April 13, 2022, as "not claimed."

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation délai légal retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the order rejecting the State's conclusions regarding the payment of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order rejects the claimant's application, which is the final decision on the merits of the case.
Article 2
This order rejects the State's requests based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the claimant's application, which is the final decision on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order rejecting the State's conclusions regarding the payment of costs.

Article 2

This order rejects the State's requests based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-081-007 du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il justifie d'une présence ininterrompue en France depuis 2011, notamment s'agissant des années 2018 à 2020 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait au regard de ses liens familiaux et personnels en France ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 par une ordonnance

du 2 septembre précédent.

M. A a produit une mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 mars 1979, est entré régulièrement

en France le 2 septembre 2011 au moyen d'un visa de long séjour, équivalent à un titre de séjour, portant la mention " visiteur ". Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé

jusqu'au 11 janvier 2019. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a présenté, le 21 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour

sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de l'Aube a refusé

de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Aube :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () " et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays

de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / () II.- .- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues

par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires

et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis

de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. L'arrêté contesté du 22 mars 2022 du préfet de l'Aube, qui n'avait pas à être notifié par voie administrative dans la mesure où il octroyait un délai de départ volontaire

de trente jours à M A, et qui comportait l'indication des voies et délais de recours dépourvue d'ambiguïté, a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort

de l'accusé de réception postal de ce pli versé au dossier qu'il a été présenté à son destinataire

le 24 mars suivant à l'adresse de celui-ci. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet

d'un renvoi à l'expéditeur le 13 avril 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié

à son destinataire à la date de cette première présentation, non celle du second envoi par lettre simple comme le soutient le requérant. La requête en annulation de l'arrêté du 22 mars 2022, enregistrée le 22 août suivant, était par suite tardive et la demande tendant à son annulation ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 du préfet de l'Aube.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Etat au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Lambing, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT