Association v. Metropolitan Local Urban Plan Zoning Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged the approval of a metropolitan local urban plan, specifically contesting the zoning classification of certain parcels as UAE3-U, arguing that the classification constituted a misuse of power and disregarded its existing building permit for part of the land. The court dismissed the challenge, reasoning that the existing building permit was unaffected by the new zoning classification, rendering the claim based on the permit inoperative, and further determined that the alleged misuse of power was unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Metropolitan Local Urban Plan Zoning Classification: The court dismissed the challenge, reasoning that the existing building permit was unaffected by the new zoning classification, rendering the claim based on the permit inoperative, and further determined that the alleged misuse of power was unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claims of the applicant association, forming the core ruling of the decision.
This article is cited in the dispositive (Article 2) to order the applicant to pay costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, l'association des musulmans fleuryssois, représentée par la SELARL Avocat Loire Conseil, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d'Orléans a approuvé son plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe une partie des parcelles cadastrées section BM nos 1032 et 1033 à Fleury-les-Aubrais en zone UAE3-U.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d'un permis de construire pour une partie des parcelles en cause ;
- le classement en zone UAE3-U est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la métropole d'Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'unique moyen soulevé par la requérante tenant à l'absence de prise en compte de son projet de construction est inopérant.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Randelli, représentant l'association des musulmans fleuryssois,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la métropole d'Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil métropolitain d'Orléans a approuvé son plan local d'urbanisme. L'association des musulmans fleuryssois, propriétaire de parcelles cadastrées section BM nos 1032 et 1033 sur le territoire de la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret), membre de l'établissement public de coopération intercommunale, demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la modification du zonage opérée par le plan local d'urbanisme métropolitain attaqué est sans incidence sur les droits acquis découlant du permis de construire délivré le 28 septembre 2020 sous l'empire du document d'urbanisme antérieur. Par suite, l'association requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester le zonage de ses parcelles dans le document d'urbanisme nouvellement approuvé, qu'elle dispose d'un permis de construire pour une partie desdites parcelles.
3. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué, à le supposer soulevé, n'est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association des musulmans fleuryssois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association des musulmans fleuryssois une somme de 1 500 euros à verser à la métropole d'Orléans en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'association des musulmans fleuryssois sont rejetées.
Article 2 : L'association des musulmans fleuryssois versera la somme de 1 500 euros à la métropole d'Orléans en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association des musulmans fleuryssois et à la métropole d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.